Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 juil. 2025, n° 2500538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500538 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Par une lettre du 18 mars 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête en complétant sa motivation, à l’aide notamment du formulaire pré-rempli prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. A l’appui de sa contestation de la décision du 14 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement, Mme B… ne soulève que le seul moyen, tiré de ce qu’il n’est pas logique de lui accorder la carte mention « priorité » et de lui refuser la carte « stationnement », qui est manifestement inopérant. Par un courrier du 18 mars 2025, elle a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire pré-rempli prévu à cet effet, par application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Mme B…, qui a accusé réception le 21 mars 2025 de cet envoi, n’a produit, ni à l’expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun élément susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Poitiers, le 2 juillet 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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