Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Sunar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’annuler la décision du 22 novembre 2025 du préfet de La Réunion portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer dans un délai d’un mois un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’irrégularité de la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la requête n’est pas entachée de tardiveté dès lors que l’arrêté du 17 avril 2025 ne lui a jamais été notifié.
S’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation et a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’hommes et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 17 avril 2025 sont tardives ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 :
- le rapport de Mme A… ;
- et les observations de Me Sunar, représentant Mme C…, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens, et ajoute que la préfecture n’a pas mené à terme l’instruction de la demande de titre de séjour, et de Mme C…, assistée d’un interprète en langue comorienne, qui a répondu aux questions de la présidente ;
- le préfet de La Réunion n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de l’arrêté du 17 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. »
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français a été notifié par le préfet de La Réunion à l’adresse que la requérante avait fait connaître à l’administration lors du dépôt de sa demande, soit au CCAS de Saint-André auprès duquel Mme C… avait élu domicile à compter du 8 février 2023. Alors que le pli recommandé, qui a été présenté le 29 avril 2025, a été retourné au service expéditeur le 19 mai 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé », Mme C… n’établit par aucune pièce qu’elle aurait informé les services préfectoraux de La Réunion de son changement d’adresse avant le 17 avril 2025. Par conséquent, le délai de recours a commencé à courir à compter du 29 avril 2025. Par ailleurs, l’arrêté du préfet de La Réunion qui mentionne les voies et délais de recours, indique à tort que la requérante bénéficiait d’un délai de deux mois pour présenter un recours contentieux devant le tribunal administratif. Toutefois, dès lors que le délai de deux mois indiqué à tort est un délai plus long que le délai normalement applicable d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’articles L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai est opposable à la requérante.
Or, la requête par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 25 novembre 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de La Réunion du 17 avril 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont tardives, et, par suite, irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 novembre 2025 portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de La Réunion a assigné à résidence Mme C… sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 29 avril 2025. Si Mme C… soutient que cette décision portant assignation à résidence porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, la mesure contestée a été prise dans la perspective d’une mise en exécution forcée de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 17 avril 2025, mesure dont la contestation est tardive. En toute hypothèse, la mesure l’assignant à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours et lui demandant de se présenter au commissariat une fois par jour à 9 heures, sauf les dimanches et jours fériés, ne saurait avoir pour effet de porter atteinte au respect de sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peuvent dès lors qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2025 et de l’arrêté du 22 novembre 2025 doivent être rejetées.
Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 décembre 2025.
La présidente du tribunal par intérim,
A…
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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