Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 4 nov. 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025 et le 12 septembre 2025, l’association Aves France, l’association One voice, l’association pour la protection des animaux sauvages, l’association France nature environnement, l’association France nature environnement Allier et l’association Ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes représentée par l’AARPI Geo, avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de l’Allier a fixé les conditions relatives à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 en tant que, par son article 3, il autorise la vénerie sous terre du blaireau pour deux périodes complémentaires du 1er juillet 2025 à l’ouverture générale de la vénerie sous terre et du 15 mai au 30 juin 2026 ;
2°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’association Ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes est recevable à demande l’annulation de la décision en litige ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement dès lors que la note de présentation qui a été mise à disposition du public est insuffisamment précise et comporte des informations erronées qui ont été de nature à induire les administrés en erreur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement dès lors que les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau impliquent la destruction de blaireautins n’ayant pas encore atteint l’âge adulte ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’environnement dès lors que l’autorité préfectorale ne fait état d’aucune donnée fiable concernant les blaireaux dans le département, ni d’aucun élément démontrant leur implication dans des dégâts de nature à justifier le rétablissement de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ;
Par des mémoires en intervention enregistrés le 2 juillet 2025 et le 25 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Fédération départementale des chasseurs de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les associations Aves France, One voice, association pour la protection des animaux sauvages, France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, France nature environnement Allier et Ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes sont dépourvues d’intérêt pour agir en vue de demander l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- le président de l’association Ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes est dépourvu de qualité pour agir au nom de cette dernière ;
- les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mollard, représentant l’association Fédération départementale des chasseurs de l’Allier.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 mai 2025, le préfet de l’Allier a fixé les conditions relatives à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026. Par l’article 3 de cet arrêté, il a autorisé la vénerie sous terre du blaireau pour deux périodes complémentaires, l’une du 1er juillet 2025 jusqu’à l’ouverture générale de la vénerie sous terre, l’autre du 15 mai au 30 juin 2026. Les associations Aves France, One voice, association pour la protection des animaux sauvages, France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes, France nature environnement Allier et ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes demandent au tribunal d’annuler cette autorisation pour les deux périodes complémentaires susmentionnées.
Sur la recevabilité de l’intervention de l’association Fédération départementale des chasseurs de l’Allier :
L’association Fédération départementale des chasseurs de l’Allier a formé une intervention par mémoire distinct et dispose, en outre, d’un intérêt au maintien de la décision attaquée. Dès lors, cette intervention est recevable.
Sur les fins de non-recevoir soulevées par l’association Fédération départementale des chasseurs de l’Allier :
En ce qui concerne l’intérêt à agir des associations requérantes :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / (…) / Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement » (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément ».
L’association Fédération départementale des chasseurs de l’Allier soutient que les associations requérantes ne disposent pas d’un intérêt donnant qualité pour agir dans la mesure où leurs objets respectifs sont trop généraux, qu’elles se prévalent de la protection du bien-être animal qui ne s’applique pas en matière de chasse et, en ce qui concerne plus particulièrement les associations Aves France, association pour la protection des animaux sauvages, One voice, France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes et ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes, que leurs sièges sociaux respectifs se trouvent à Rouen, Strasbourg et Lyon.
Si, en principe, le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Selon l’article 2 des statuts de l’association Aves France, cette dernière « a (…) notamment pour objet : / d’œuvrer à la protection de la faune sauvage et des milieux naturels ; / d’œuvrer à la protection de la nature et des espèces non domestiques sauvages ou vivant en captivité (…) ». Selon l’article 2 de ses statuts, l’association One voice « (…) a pour but : / 1. De protéger et de défendre les animaux quelle que soit l’espèce à laquelle ils appartiennent, et quel que soit leur statut juridique, de promouvoir le respect de leurs besoins, de leur dignité et de leurs droits (…). / 2. Lutter contre toutes les formes d’exploitation de l’animal et toute forme de violence morale ou physique à son encontre (…) ». Selon l’article 2 des statuts de l’association pour la protection des animaux sauvages : « l’association a pour objet d’agir pour la protection de la faune et la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général. / Pour cela, elle travaille à : / – la défense des différentes espèces animales et végétales, quel que soit leur statut juridique ou de conservation, et la défense de leurs milieux ; / – la garantie de la stricte application des lois et règlements ayant trait à la faune ou à la flore ainsi qu’aux écosystèmes dont elles dépendent (…) ». Selon l’article des statuts de l’association France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes, celle-ci « a pour objet : / – le maintien de la biodiversité ; / – la préservation, la restauration, et la bonne fonctionnalité des écosystèmes ; / (…) / – l’action en faveur de la promotion, de l’application et du respect des lois et règlements concernant la protection de la nature et de l’environnement, la chasse, la pêche et leur évolution et, d’une manière générale, les lois et les règlements concernant l’environnement, la santé et la biodiversité, la faune, la flore, les milieux naturels (…) ». Selon l’article 2 des statuts de l’association France nature environnement Allier : « L’association a pour objet : / de protéger et d’étudier la nature et l’environnement dans le département de l’Allier / (…) / Dans ce cadre et à titre non exhaustif, l’association : / veille au respect de l’environnement et de la diversité et des équilibres biologiques, au respect de la santé, tranquillité, salubrité et sécurité publiques, au respect du droit et de la légalité sous toutes ses formes concernant notamment : les espèces faunistiques et floristiques ainsi que les milieux dont elles dépendent ; les animaux domestiques ; la chasse (…) ». Selon l’article 2 des statuts de l’association ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes, cette dernière « a pour objet, sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’agir ou de favoriser les actions en faveur de la nature et de la biodiversité ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été relevé au point 1 du présent jugement, le préfet de l’Allier a, par l’article 3 de l’arrêté en litige, autorisé la vénerie sous terre du blaireau pour deux périodes complémentaires du 1er juillet 2025 à l’ouverture générale de la vénerie sous terre et du 15 mai au 30 juin 2026. Si cette autorisation doit s’appliquer exclusivement sur le territoire du département de l’Allier, les implications qu’elle soulève tenant au mode de vie et de reproduction du blaireau, au dénombrement de sa population, au statut de cette espèce, aux nuisances qu’il est susceptible d’engendrer ainsi qu’aux caractéristiques de la vénerie sous terre ne sont pas propres à ce département mais sont, au contraire et à tout le moins, communes à l’ensemble du territoire métropolitain, de sorte qu’elles excèdent les seules circonstances locales. Par suite et quand bien même les associations Aves France, One voice, association pour la protection des animaux sauvages, France nature environnement Auvergne Rhône-Alpes et ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes ne disposent pas d’un siège social dans le département de l’Allier et présentent un champ d’action national ou régional, elles justifient, eu égard à leurs objets respectifs tels que résultant de leurs statuts cités au point 6 ci-dessus, d’un intérêt leur donnant qualité pour agir à l’encontre de l’autorisation attaquée.
En second lieu, compte tenu de l’objet de ses statuts tel que rappelé précédemment au point 6 du présent jugement, tendant en particulier au respect du droit et de la légalité concernant notamment les espèces faunistiques ainsi que les milieux dont elles dépendent et la chasse, l’association France nature environnement Allier justifie également d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’autorisation attaquée.
En troisième et dernier lieu, la circonstance dont se prévaut l’association Fédération départementale des chasseurs de l’Allier tenant à ce que les associations requérantes ne respecteraient pas les conditions de leurs agréments respectifs, qui n’est au demeurant corroborée par aucun élément du dossier, est en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation de leur intérêt à agir contre l’autorisation en litige.
Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir tirée de ce que les associations requérantes ne disposeraient pas d’un intérêt suffisant à agir ne peut qu’être écartée.
En ce qui concerne la qualité pour agir du président de l’association pour la protection des animaux sauvages :
La fédération départementale des chasseurs de l’Allier soutient que le président de l’association ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes est dépourvu de la qualité lui permettant de la représenter dans la mesure où il n’y est pas habilité à cet effet par un mandat.
Selon l’article 10 des statuts de la ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes : « Le.la Président.e est le.la représentante légal.e de L’association. Il.elle assume la présidence de l’association et la représente à l’égard des tiers. Sous réserve des pouvoirs que les statuts attribuent expressément à l’assemblée générale, au conseil d’administration et au bureau, et dans la limite de l’objet, le.la présidente est investi.e des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de l’association. / (…) / ll.elle a qualité pour représenter l’Association en justice, tant en demande qu’en défense, ll.elle ne peut être représenté.e que par un mandataire agissant en vertu d’une procuration spéciale ».
Il résulte de l’article 10 des statuts de la ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes que son président dispose, de par ses fonctions mêmes, de la qualité pour la représenter en justice sans devoir être habilité à cet effet par un de ses organes. Il ressort des mentions de la requête qui ne sont pas contestées par la fédération départementale des chasseurs de l’Allier, que l’association ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes est représentée par son président. Par suite, le président de la ligue de protection des oiseaux Auvergne Rhône-Alpes dispose de la qualité pour représenter cette dernière en l’instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 424-2 du code de l’environnement : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’État (…) ». Aux termes de l’article R. 424-5 du même code : « La clôture de la vénerie sous terre intervient le 15 janvier. / Le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai ».
D’autre part, aux termes de l’article 7 de la charte de l’environnement : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». Aux termes de l’article L. 120-1 du code de l’environnement : « I. – La participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre en vue : / 1° D’améliorer la qualité de la décision publique et de contribuer à sa légitimité démocratique ; / 2° D’assurer la préservation d’un environnement sain pour les générations actuelles et futures ; / 3° De sensibiliser et d’éduquer le public à la protection de l’environnement ; / 4° D’améliorer et de diversifier l’information environnementale. / II. – La participation confère le droit pour le public : / 1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ; / 2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ; / 3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ; / 4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation (…) ». Aux termes de l’article L. 123-19-1 du même code : « I. – Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l’article 7 de la Charte de l’environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l’environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux décisions qui modifient, prorogent, retirent ou abrogent les décisions mentionnées à l’alinéa précédent soumises à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. / Ne sont pas regardées comme ayant une incidence sur l’environnement les décisions qui ont sur ce dernier un effet indirect ou non significatif. /II. – Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’État, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’État, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités (…) ».
Il est constant que la consultation du public concernant le projet d’arrêté portant sur l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département de l’Allier s’est déroulée du 23 avril au 15 mai 2025. Une note de présentation datée du 22 avril 2025 a été mise à disposition du public dans le cadre de cette consultation. Elle comporte des informations concernant le blaireau portant sur les nuisances qu’il est susceptible de provoquer, sur l’utilité de la vénerie sous terre pour la régulation de l’espèce, sur son cycle de reproduction et l’adaptation de la vénerie sous terre à celui-ci, sur l’encadrement réglementaire de cette forme de chasse et sur le statut juridique dont dispose le blaireau en vertu de la convention de Berne. Toutefois, ces informations sont présentées en termes généraux et ne comportent aucune donnée propre au département de l’Allier permettant de déterminer quels seraient les dégâts et leurs répercussions concrètement imputables à l’espèce dans ce département et notamment dans les 133 communes concernées alors que, selon la note de présentation, ce sont essentiellement les dégâts occasionnés aux terres agricoles et les nuisances menaçant la sécurité des circulations routière et ferroviaire qui justifient l’autorisation de périodes complémentaires de chasse. En outre, si cette note mentionne une augmentation du nombre moyen de blaireautières passant de 6 à 7 en moyenne pour les 133 communes concernées et indique que « 79,23 % des réponses évoquent des populations en augmentation contre 20,75 % stables. Seulement 0,02 % considèrent qu’elles sont en diminution », ces informations dont la note en cause ne précise pas comment elles ont été recueillies, ne permettent pas d’apprécier comment a été évalué, avec un degré de précision suffisant, la population de blaireaux au niveau départemental alors que, selon la note de présentation, le maintien « des populations françaises » de l’espèce n’est pas incompatible avec l’autorisation de périodes complémentaires d’autorisation de la vénerie sous terre. Par suite, la note de présentation soumise à la consultation du public ne peut être regardée, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, comme précisant le contexte et les objectifs du projet d’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau pour les deux périodes complémentaires en litige.
Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est toutefois de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, le manquement, par l’autorité préfectorale, aux obligations résultant des dispositions précitées de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige a privé le public, et notamment les associations de défense de l’environnement, d’une garantie, alors même, ainsi que l’allègue le préfet de l’Allier en défense, qu’un grand nombre d’avis défavorables a été émis suite à la consultation du public, que les éléments d’information en cause sont communiqués chaque année à l’ensemble du public et que les associations requérantes produisent suffisamment de pièces en rapport avec ces éléments lors de leurs contestations systématiques des arrêtés de même portée.
Il résulte de tout ce qui précède que les associations requérantes sont fondées à soutenir que l’arrêté du 20 mai 2025 en tant qu’il autorise la vénerie sous terre du blaireau pour deux périodes complémentaires du 1er juillet 2025 à l’ouverture générale de la vénerie sous terre du 15 mai au 30 juin 2026, a été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et à demander, pour ce motif, l’annulation de cette disposition.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par les associations requérantes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association Fédération départementale des chasseurs de l’Allier est admise.
Article 2 : L’arrêté du 20 mai 2025 du préfet de l’Allier est annulé en tant qu’il autorise, en son article 3, la vénerie sous terre du blaireau pour deux périodes complémentaires du 1er juillet 2025 à l’ouverture générale de la vénerie sous terre et du 15 mai au 30 juin 2026.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association Aves France première dénommée pour l’ensemble des associations requérantes, à l’association Fédération départementale des chasseurs de l’Allier et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. A…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. A…
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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