Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2503328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. C… E… B…, représenté par Me Hugon, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et d’en transmettre la preuve dans un délai de quinze jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le refus de séjour méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en décidant de prendre cette mesure et en fixant la durée à trois ans et, il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté d’observations en défense, a produit des pièces enregistrées le 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Chauvin ;
les observations de Me Hugon, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… F… B…, ressortissant algérien né le 17 août 2001, est entré sur le territoire français le 14 octobre 2020 afin d’y solliciter l’asile. Le 24 mai 2023, il a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale », qui a été refusé par un arrêté du 25 octobre 2023. M. B… a demandé, une nouvelle fois, le bénéfice de l’asile le 30 octobre 2023, et, le 10 juillet 2024, son admission exceptionnelle au séjour. A la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 28 août 2024, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 19 novembre 2024, refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’implique la reconnaissance du statut de réfugié ou la protection subsidiaire, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner en France pendant trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui vit en France depuis 2020, a conclu le 29 septembre 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité française qu’il a épousée le 27 avril 2024. La communauté de vie entre les époux est établie par l’ensemble des pièces produites, notamment les factures relatives à leur logement commun, des photographies et attestations rédigées par les proches du couple, depuis le mois de janvier 2022, soit plus de deux ans à la date de l’arrêté contesté. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à cette date, l’épouse de M. B… était enceinte de leur premier enfant. Ainsi, et alors que le préfet de la Gironde, qui n’a pas produit d’observations en défense, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la réalité et l’intensité de la vie familiale en France de M. B…, ce dernier est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il lui est enjoint d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de le mettre, dans l’attente, en possession d’un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Et aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription (…) ».
7. L’annulation de la décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement implique également d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B… dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant trois ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder sans délai à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 31 mars 2026.
La première assesseure,
M. BALLANGER
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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