Annulation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 27 août 2025, n° 2302586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302586 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 et 25 septembre et 16 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler le refus de son employeur, le ministère de l’agriculture, de lui faire parvenir les documents et attestations nécessaires pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi à la suite de la fin de son contrat d’enseignante au lycée professionnelle agricole de Barbezieux, et de condamner celui-ci à l’indemniser du préjudice qu’elle subit du fait de cette omission.
Elle soutient que la transmission des documents qu’elle demande est une obligation légale, prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail et qu’elle se trouve sans ressources du fait de l’inaction de son employeur, dès lors qu’elle est sans activité professionnelle à l’issue de son contrat d’enseignante, qui a pris fin le 31 août 2023.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2023 Mme B informe le tribunal qu’elle a reçu les documents demandés le 13 octobre 2023 et relève que son employeur n’a pas respecté le délai légal de transmission, ainsi que le délai de versement de l’indemnité de fin de contrat.
Par un courrier du 24 juillet 2025, le tribunal a adressé à Mme B une demande de maintien de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 24 juillet 2025, Mme B informe le tribunal qu’elle souhaite que l’examen de sa requête soit poursuivi car elle estime avoir subi un préjudice injustifié du fait des agissements de son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi.
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 13 octobre 2023, les services du ministère de l’agriculture ont mis à disposition de Mme B les documents et attestations relatifs à la fin de son contrat d’enseignante au lycée professionnelle agricole de Barbezieux. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à l’annulation du refus de son employeur de lui délivrer ces documents sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
5. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration. Il appartient à la victime d’établir la réalité de son préjudice et le lien direct de causalité qui le relie à l’illégalité commise.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, dont le contrat d’enseignante s’est achevé le 31 août 2023, a reçu les documents et attestations lui permettant de faire valoir ses droits à l’allocation de retour à l’emploi le 13 octobre 2023, soit un mois et demi plus tard, et le versement de son indemnité de fin de contrat courant novembre 2023. Si ces délais ont légèrement excédé ceux prévus par le code du travail, il ne saurait pour autant résulter automatiquement de ce constat que la requérante a subi un préjudice suffisamment caractérisé pour justifier que la responsabilité de l’administration soit engagée de ce fait. En l’occurrence, Mme B ne produit pas de pièces établissant l’existence d’un préjudice financier et, si elle fait état d’une incertitude anxiogène à laquelle elle a été confrontée pendant plusieurs semaines, en l’absence de réponse précise des services compétents sur la date à laquelle elle obtiendrait les documents demandés malgré ses nombreuses relances, une telle situation ne caractérise manifestement pas, dans les circonstances de l’espèce, un préjudice moral susceptible d’être indemnisé. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Poitiers le 27 août 2025
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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