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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2025, n° 2501205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés le 13 mars et le 16 avril 2025, Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Sénégas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert ayant pour mission, notamment, d’examiner l’état des compresseurs du groupe froid de secours de la patinoire « Polesud » et de rechercher l’origine, la nature, l’étendue, la cause, les imputabilités et conséquences prévisibles des désordres pouvant les affecter.
Elle soutient que :
— le groupe froid de secours de la patinoire « Polesud » est défectueux et que la responsabilité des intervenants au marché de travaux est susceptible d’être engagée devant la juridiction administrative ;
— la mission de constat s’est achevée le 17 mars 2025 ;
— l’expert a d’ores et déjà identifié des pistes quant aux causes des désordres mais n’a pu, dans le cadre de la phase de simple constat, procéder aux investigations nécessaires.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 février et le 1er avril 2025, la société Sallée, représentée par Me Marthelet, demande au juge des référés :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise sollicitée ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage et de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de mettre à la charge de la Métro la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et réserver les dépens.
Elle soutient que :
— l’expertise n’est pas utile puisque la Métro n’est plus fondée à rechercher sa responsabilité dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, ni dans le cadre de la garantie biennale de bon fonctionnement des constructions, ni dans le cadre de la garantie décennale ;
— que l’expertise est prématurée au regard du constat encore en cours.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, la société CET Bâtiment et Energie, représentée par Me Belin, ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les réserves habituelles.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, la mutuelle L’Auxiliaire, représentée par Me Chantelove, demande au juge des référés en sa qualité d’assureur de la société Sallée :
1°) à titre principal, de rejeter la demande d’expertise sollicitée ;
2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle soutient que l’expertise sollicitée n’est pas utile dès lors que la responsabilité de la société Sallée n’est pas susceptible d’être engagée.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la société Dauphiné Savoie Maintenance Service (DSMS), représentée par Me Launey, s’en remet à justice quant à l’expertise et demande que les frais d’expertise soient mis à la charge de la Métro.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La demande d’expertise présentée par Grenoble Alpes Métropole n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du tribunal administratif. En l’état de l’instruction, la mesure sollicitée apparait utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Sallée présentées au titre des frais de procès.
6. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
ORDONNE :
Article 1er : M. C D, domicilié 13 boulevard des Belges à Lyon (69006) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ;
4°- décrire les désordres affectant les compresseurs du groupe froid de secours de la patinoire « Polesud », en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l’étendue ; pour chacun d’eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ;
5°- fournir tous éléments permettant d’apprécier si chacun de ces désordres met l’ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ;
6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ;
7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l’ouvrage en l’état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l’exécution des travaux ;
8°- donner son avis sur l’existence d’améliorations et/ou de plus-values apportées à l’ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ;
9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ;
10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s’il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ;
12° – tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Grenoble Alpes Métropole, des sociétés Johnson Control Industries, XL Insurance Company SE, Dauphiné Savoie Maintenance Services, SMA Courtage, CET Bâtiment et Energie, Mutuelle des Architectes Français, SOCOTEC Construction, L’Auxiliaire, Groupe Cris, Sallee et de M. B A.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Grenoble Alpes Métropole, aux sociétés Johnson Control Industries, XL Insurance Company SE, Dauphiné Savoie Maintenance Services, SMA Courtage, CET Bâtiment et Energie, Mutuelle des Architectes Français, SOCOTEC Construction, L’Auxiliaire, Groupe Cris, Sallee, à M. B A et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
S. Wegner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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