Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 mai 2025, n° 2300020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2300020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler de la décision, en date du 22 décembre 2022, du directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS), lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle ;
3°) d’enjoindre au directeur du CNAPS, en cas de reconnaissance du bien-fondé de la requête, de lui délivrer une carte professionnelle, dans un délai d’un mois à compter du Jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, dans l’hypothèse où seul un moyen d’illégalité externe serait retenu, enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son avocat de la somme de mille deux cents euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ladite condamnation valant renonciation de Maître Mukendi Ndonki au versement de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025 et communiqué à M. B, le conseil national des activités privées de sécurité a produit la décision du 29 février 2024 par laquelle il a délivré à M. B une carte professionnelle et conclu au non-lieu à statuer.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
M. B a demandé au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle. Par une décision du 29 février 2024 le conseil national des activités privées de sécurité
a délivré à M. B une carte professionnelle. Par suite les conclusions à fin d’annulation de M. B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Par une décision du 18 janvier 2023 le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rouen a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Par conséquent ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme que M. B demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge du conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rouen, le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F.-E. Baude
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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