Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2504416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504416 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C… B…, représenté par Me Gossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 11 mars 2025 portant rejet de sa demande de titre de séjour pour soins médicaux, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour temporaire pour soins médicaux portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.425- 9 du code de l’entrée ou à défaut, sur le fondement de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer et dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 juillet 2025.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- et les observations de Me Gossa, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et faisant obligation de quitter le territoire français à M. C… B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 1er octobre 1965, vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en précisant notamment que sa demande d’asile a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile le 9 novembre 2021, que sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été examinée à la suite de l’avis rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration des Alpes Maritimes rendu le 6 août 2024 et des éléments apportés par l’intéressé dans le cadre de l’instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui allègue une entrée en France en février 2019, a présenté le 8 décembre 2021 une demande de titre de séjour et qu’à la suite de l’avis défavorable rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration des Alpes Maritimes, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 12 février 2022. Il ressort également du dossier qu’à la suite du jugement n° 2201016 rendu par le tribunal administratif de Nice le 18 octobre 2023, le préfet a réexaminé la demande de titre de séjour du requérant sur le fondement de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration des Alpes Maritimes s’est de nouveau réuni le 3 mai 2024 et a rendu un nouvel avis le 6 août 2024 précisant que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale, il lui permettait de voyager sans risque vers son pays d’origine où il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Par suite, il ne ressort pas des éléments du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant un titre de séjour à l’intéressé et en l’obligeant à quitter le territoire français.
3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées, ensemble celles à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première-conseillère,
Mme A…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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