Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 juil. 2025, n° 2501393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mai 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime lui a confirmé la suppression de la majoration pour la vie autonome dès lors qu’elle n’est plus bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. (…) Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 821-1-2 dudit code : « Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions citées ci-dessus qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire spécialement désigné de connaître des recours concernant la suppression du versement de l’allocation aux adultes handicapés et de la majoration à la vie autonome qui relèvent, ainsi qu’il a été dit au point précédent, du contentieux de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… relatives à cette suppression ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire et doivent être rejetées pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Poitiers, le 2 juillet 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la sante, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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