Article L821-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L816-3Article L821-1-2
Entrée en vigueur le 1 janvier 2026

NOTA

Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

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BOFiP · 6 mai 2026

Prestations et allocations familiales (CGI, art. 81, 2°) Sont exonérées les prestations familiales énumérées par l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale (CSS) : la prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) ; les allocations familiales ; le complément familial ; l'allocation de logement familiale prévue au a du 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ; l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; l'allocation de soutien familial ; l'allocation de rentrée scolaire ; […]

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2Tribunal judiciaire de Marseille, le 8 janvier 2026, n°24/05155
kohenavocats.com · 30 avril 2026

L'article L.821-1 du code de la sécurité sociale exige un taux d'au moins 80% pour une attribution de plein droit. En deçà, l'article L.821-2 permet l'octroi si la commission reconnaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le tribunal retient le rapport du médecin consultant fixant le taux d'incapacité entre 50 et 79%. […] Il laisse les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

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3Tribunal judiciaire de Bobigny, le 28 janvier 2026, n°25/00295
kohenavocats.com · 28 avril 2026

Ils ont cité l'article L821-1 du code de la sécurité sociale qui conditionne le versement de l'AAH à la régularité du séjour. Le tribunal a constaté que le récépissé de demande de carte de séjour de l'intéressée n'était plus valide à compter du 25 avril 2021. Il a également relevé que l'allocataire avait elle-même reconnu être dépourvue de tout document de séjour de fin avril à septembre 2021. La condition légale n'étant pas remplie, la suspension de la prestation par la caisse était parfaitement justifiée.

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1Tribunal administratif de Nancy, 21 mars 2012, n° 1200119Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, […] et qu'aux termes de l'article L. 241-6 I du même code : « La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 juin 2013, n° 1304208Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention : « Priorité pour personne handicapée » prévues respectivement aux articles L. 241-3 et L. 241 3 1 du présent code (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 25 novembre 2011, n° 1104438Rejet

[…] articles L.821-1 et L.821 -2 du code de la sécurité sociale … ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L . 241-6 et L . 241-9 du code de l'action sociale et des familles que les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale , […] lesquelles doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 2° de l'article […]

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Documents parlementaires160

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Sur l'article 53, renuméroté article 82, modifie l'article L821-1 Code de la sécurité sociale
............................................................................................................................................................................................494 Article 54 - Suppression du dispositif de rachat de rente d'accident du travail (AT) ou de maladie professionnelle (MP) et simplification de la notification du taux AT/MP aux employeurs ..................................506 Article 55 - Rénovation des politiques d'indemnisation de l'incapacité de travail de longue durée...................516 Article 56 - Assouplissement des conditions de recours au … Lire la suite…

Sur l'article 53, renuméroté article 82, modifie l'article L821-1 Code de la sécurité sociale
– Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre III est complétée par un article L. 351-7-0 ainsi rédigé : « Art. L. 351-7-0. – La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 est liquidée à la date à laquelle celui-ci atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le … Lire la suite…

Sur l'article 11, renuméroté article 11, modifie l'article L821-1 Code de la sécurité sociale
I. – L'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 9° ainsi rédigé : « 9° Les périodes de stage dont les cotisations sociales ont été prises en charge par l'État et ayant pour finalité l'insertion dans l'emploi par la pratique d'une activité professionnelle énumérées par décret en Conseil d'État, ainsi que celles mentionnées à l'article 3 de la loi n° 79-575 du 10 juillet 1979 et à l'article 35 de la loi n° 84-130 du 24 février 1984. » II. – L'État prend en charge chaque année, pour les trimestres validés au cours de l'année précédente et sur une base forfaitaire … Lire la suite…
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