Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2025, n° 2508322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 mai et le 28 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’examiner et de statuer rapidement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il se retrouve désormais en situation irrégulière ; en outre, son contrat de travail a été suspendu et il se retrouve dans une situation de précarité administrative et financière alors que son épouse est enceinte ; en outre, il fait valoir que s’il ne réside pas avec son épouse, la communauté de vie n’a jamais cessé ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure sollicitée n’est pas de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. L’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () « . L’article R. 431-11 impose par ailleurs la production de pièces justificatives dont la liste est fixée, pour chaque catégorie de titre de séjour, par l’annexe 10 du code. Celle-ci prescrit notamment, s’agissant du titre de séjour délivré en qualité de » conjoint de français : « justificatifs de la communauté de vie de six mois en France : déclaration sur l’honneur conjointe attestant de votre vie commune et tous documents permettant d’établir cette communauté de vie (contrat de bail, quittance EDF, relevé d’identité bancaire, etc.). () ».
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B fait valoir qu’il se retrouve désormais en situation irrégulière, que son contrat de travail a été suspendu et que cela le place dans une situation de précarité administrative et financière alors que son épouse est enceinte de cinq mois. Toutefois, il est constant que M. B n’a pas produit auprès du préfet des Hauts-de-Seine de justificatifs d’une communauté de vie avec son épouse d’une durée minimale de six mois, hormis une attestation sur l’honneur pièces, pièces exigées au point 29 de l’annexe 10 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 13 juin 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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