Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 31 mars 2026, n° 2600227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, la société Polynésienne des eaux, représentée par Me Béjot, Me Ferré et Me Quinquis, demande au juge des référés :
1°) Dans un premier temps, d’enjoindre à la commune de Hitia’a o te ra, à titre conservatoire, de différer la signature du marché public de travaux de potabilisation des cantines des écoles maternelles primaires et CJA de la commune, dans la limite de 20 jours ;
2°) Dans un second temps :
2.1) En tant que de besoin, dans l’hypothèse où la Commune de Hitia’a o te ra ne communiquerait pas les informations sollicitées par l’exposante dans son courrier de demande de précisions (pièce n°4) dans un délai raisonnable au regard de l’audience de référé précontractuel :
- d’enjoindre à la commune de Hitia’a o te ra de communiquer à l’exposante dans le cadre de la présente instance, dans un délai maximum de sept (7) jours courant à compter de la notification de l’ordonnance avant dire droit à intervenir, les motifs détaillés du rejet de son offre et les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue, tels que précisés au paragraphe 18 de la présente requête ;
- à compter de l’ordonnance avant dire droit visée ci-dessus, de surseoir à statuer dans l’attente de ce que à la commune de Hitia’a o te ra se conforme à l’injonction dans le délai imparti et en tenant compte d’un délai raisonnable permettant à l’exposante de faire valoir ses droits au vu des éléments transmis.
2.2) d’annuler, en intégralité, l’ensemble des décisions qui se rapportent à la procédure d’appel d’offres portant sur des travaux de potabilisation des cantines des écoles maternelles primaires et CJA de la commune ;
3°) de mettre à la charge la Commune de Hitia’a o te ra la somme de 600 000 F CFP à lui verser en vertu de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des marchés publics de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-24 du code de justice administrative : « (…) en Polynésie française (…), le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés et contrats publics en vertu de dispositions applicables localement. / Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement, ainsi que le haut-commissaire de la République dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. Dès qu’il est saisi, il peut enjoindre de différer la signature du contrat jusqu’au terme de la procédure et pour une durée maximum de vingt jours. / Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés. » ;
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’enjoindre à la commune de Hitia’a o te ra de différer la signature du marché public de travaux de potabilisation des cantines des écoles maternelles primaires et CJA de la commune jusqu’au 15 avril 2026.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à la commune de Hitia’a o te ra de différer la signature du marché public de travaux de potabilisation des cantines des écoles maternelles primaires et CJA de la commune jusqu’au 15 avril 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Polynésienne des eaux et à à la commune de Hitia’a o te ra.
Fait à Papeete, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Graboy-Grobesco
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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