Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2 juil. 2025, n° 2302511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 8 février 2024, M. et Mme A… et C… B…, représentés par Me Rouché, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Rogatien a délivré un permis de construire PC17391220008 à la SCCV Esprit Village ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rogatien et de M. et Mme B… une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la SCCV Esprit Village, représentée par l’AARPI Castera-Sassoust, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 octobre 2024 et le 18 février 2025, la commune de Saint-Rogatien, représentée par la SCP Brossier-Carré-Joly conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que, par un arrêté du 27 janvier 2025, le maire a procédé, à la demande du bénéficiaire, au retrait de l’arrêté accordant le permis de construire en litige.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, M. et Mme B… concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023 et maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boutet, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait plus lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la demande dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Rogatien (Charente-Maritime) a accordé un permis de construire à la SCCV Esprit Village a été retiré par arrêté du 27 janvier 2025 pris par la même autorité, à la demande de son bénéficiaire. Il n’est pas contesté que ce retrait est devenu définitif. Par suite, la requête de M. et Mme B… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme B… à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de Saint-Rogatien a accordé un permis de construire à la SCCV Esprit Village.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et C… B…, à la commune de Saint-Rogatien et à la SCCV Esprit Village.
Fait à Poitiers, le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. BOUTET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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