Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2401650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2024, la société Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal s’agissant de titres de recettes émis par le groupe hospitalier de la Haute-Saône :
1°) d’annuler les titres de recettes non-conformes visés dans les tableaux de synthèse ;
2°) d’ordonner le remboursement par la trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saône à la société Viamedis des sommes prélevées sur le fondement de ces titres soit la somme totale de 22 161, 94 euros ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes d’un montant total de 22 161,94 euros ;
4°) de condamner in solidum la trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saône et du groupe hospitalier de la Haute-Saône à lui verser la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société Viamedis soutient que :
- il convient de rejeter une partie des titres de recettes en ce qu’ils ont été mis en paiement et réglés à la date de la saisie concernée ;
- il convient de rejeter une partie des titres de recettes en ce qu’ils n’ont pas été notifiés régulièrement ;
- il convient d’annuler une autre partie des titres de recettes précisés dans les tableaux de synthèse produit à l’instance : « facture non-conforme », « le bénéficiaire n’a pas souscrit de complémentaire à la date des soins », « le montant n’est pas conforme à la prise en charge consentie », « le patient n’est pas un bénéficiaire identifié par Viamedis », « le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2024, le trésorier des établissements hospitaliers de la Haute-Saône et le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représentés par Me Pauthier conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Viamedis une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société requérante se bornant à contester la régularité formelle des saisies administratives à tiers détenteur, le juge administratif n’est pas compétent ;
- les moyens soulevés par la société Viamedis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pauthier, pour le groupe hospitalier de la Haute-Saône.
Considérant ce qui suit :
La société Viamedis assure pour le compte d’organismes d’assurance maladie complémentaire le bénéfice du tiers payant pour la part des dépenses non couvertes par la sécurité sociale. Elle a fait l’objet, le 29 juin 2024, de cinq saisies administratives à tiers détenteur émises par le trésorier des établissements hospitaliers de la Haute-Saône à fin de recouvrement de sommes qui lui ont été réclamées par des titres de recettes émis par la directrice générale de ce groupe. Par la présente requête, la société Viamedis demande au tribunal sur le fondement de tableaux récapitulatifs d’annuler les titres ainsi listés, de la décharger du paiement des sommes relatives aux titres annulés et d’enjoindre au groupe hospitalier de la Haute-Saône de lui rembourser les sommes qu’il a déjà perçues sur le fondement de ces titres.
Sur la compétence :
D’une part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / (…) / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.
Ainsi, les conclusions de la requête présentées par la société Viamedis tendant à « l’annulation des titres de recettes non transmis » et celles tendant à ce qu’il soit enjoint au groupe hospitalier de la Haute Saône de « rembourser à la société Viamedis les sommes perçues sur le fondement des titres soldés » relèvent de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions à fins d’annulation et de décharge :
Par ses écritures, la société requérante soutient que les titres de recettes ayant les motifs suivants : « non-conformité des factures liées », « patient non bénéficiaire », « bénéficiaire n’ayant pas souscrit de complémentaire à la date des soins », « montant non conforme à la prise en charge consentie », « risque non couvert par la complémentaire du bénéficiaire », ne sont pas fondés.
En premier lieu, s’agissant des titres n°s 5332408 et 5375046, la société requérante indique que la prise en charge ne relevait pas de sa gestion, mais de celle d’une autre mutuelle. Concernant les titres n°s 5627703 et 5638802, la société requérante indique que la prise en charge a été refusée par la mutuelle au motif que le bénéficiaire n’avait pas de droits ouverts ou que la prise en charge n’était pas prévue au contrat. Concernant les titres n°s 5318025, 5318026, 5328236, 5338605, 5338606, 5340085, 5346480, 5346481, 5368551, 5368589, 5368725, 5384173, 5384174, 5385908, 5396457, 5396458, 5469479, 5469480, 5545315, 5545390 et 5636034, la société requérante indique que le bénéficiaire n’avait pas souscrit de complémentaire à la date des soins. Concernant les titres n°s 5332413, 5356736, 5359723, 5368623, 5374127, 5385874, 5469435, 5469448, 5534831, 5534832, 5534876, 5545432, 5545454, 5545455, 5560598, 5621104, 5631627, 5631628, 5637736, 5637737, 5639742 et 5639743, la société requérante indique que le risque n’est pas couvert par la complémentaire du bénéficiaire. Enfin, concernant les titres n°s 5357590, 5385846, 5462721, 5469529, 5534703, 5549632, 5623531, 5631621 et 5641785, la société requérante indique que le patient n’est pas un bénéficiaire identifié. Le groupe hospitalier de Haute-Saône, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a pas produit d’observations sur les contestations relevées par la société requérante et ne remet donc pas en cause ces affirmations. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ces titres et la décharge des sommes qu’ils mentionnent.
En deuxième lieu, s’agissant des titres n°s 5332416, 5376117, 5376133, 5468148, 5468149, 5527419, 5550512, 5551415, 5552041, 5552047, 5610680, 5627684, 5627694, 5638808, 5641593 et 5641696, la société Viamedis indique que le montant de la pris en charge n’est pas conforme à la prise en charge consentie.
Plus précisément, s’agissant du titre n° 5332416, la société requérante fait valoir, sans être contredite, qu’une chambre particulière a été facturée sans que ne soit intervenu un accord sur sa prise en charge. Le groupe hospitalier de Haute-Saône, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a pas produit d’observations sur ce point et ne remet donc pas en cause ces affirmations. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ce titre et la décharge de la somme d’un montant de 585 euros mise à sa charge.
S’agissant du titre n° 5376117, elle précise que seize chambres particulières ont été facturées, alors que seulement quinze ont été accordées par la prise en charge. De même pour le titre n°5551415, la société requérante fait valoir que dix-sept chambres particulières ont été facturées, alors que seules quinze étaient accordées par la prise en charge. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône, auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a pas produit d’observations sur les contestations relevées et ne remet donc pas en cause ces affirmations. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ces titres et la décharge du paiement de ces sommes pour un montant total de 135 euros.
S’agissant du titre n° 5376133, la société Viamedis précise que des forfaits journaliers ont été facturés alors qu’ils n’étaient pas accordés par la prise en charge. En l’absence de réponse apportée par le groupe hospitalier de la Haute-Saône sur ce point, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ce titre et la décharge du paiement de cette somme pour un montant de 320 euros.
S’agissant des titres n°s 5468148, 5468149, 5527419, la société requérante précise que le montant n’est pas valide, dès lors que les bénéficiaires sont affiliés au régime général et non au régime à 100 % des frais réels. En l’absence de réponse apportée par le groupe hospitalier sur ce point, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ces titres et la décharge du paiement de ces sommes pour un montant total de 110,87 euros.
S’agissant des titres n°s 5550512, 5552041, 5552047, 5610680, 5627684, 5627694, 5638808, la société Viamedis soutient que les frais de séjour ont été facturés alors qu’ils n’étaient pas accordés par la prise en charge. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a pas produit d’observations sur ce point et ne remet donc pas en cause ces affirmations. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ces titres et la décharge des sommes qu’ils mentionnaient pour un montant total 660 euros.
S’agissant du titres n° 5641593, la société requérante précise que des chambres particulières ont été facturées alors qu’elles n’étaient pas accordées par la prise en charge. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône auquel il revient de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, n’a pas produit d’observations sur ce point et ne remet donc pas en cause ces affirmations. Par suite, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ce titre et la décharge de la somme qu’il mentionnait, pour un montant de 135 euros.
Enfin, s’agissant du titre n° 5641696, Viamedis soutient que des chambres particulières ont été facturées pour un montant de 45 euros, alors qu’elles n’étaient accordées qu’à hauteur de 40 euros par la prise en charge. En l’absence d’observation en défense, la société Viamedis est fondée à demander l’annulation de ce titre et la décharge de la somme qu’il mentionnait, pour un montant de 25 euros.
En troisième lieu, la société Viamedis soutient que la créance concernée par le titre n° 5300508 est prescrite en vertu de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Cependant, aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances : « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. (…) ». Ces dispositions ne sont donc pas applicables à la facturation par un centre hospitalier de soins à une mutuelle. En effet, cette action ne dérive pas directement du contrat d’assurance entre le patient et sa mutuelle. Par suite, seule la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil était applicable en l’espèce.
Par suite, s’agissant du titre n° 5300508, la société requérante n’est pas fondée à invoquer la prescription d’assiette et la non-conformité de ce titre de perception en raison du délai écoulé entre la date des soins de l’assuré et la date d’émission des titres. Le moyen soulevé en ce sens devra être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Viamedis est fondée à demander l’annulation des titres et la décharge des sommes réclamées pour les titres n°s 5332408, 5375046, 5627703, 5638802, 5318025, 5318026, 5328236, 5338605, 5338606, 5340085, 5346480, 5346481, 5368551, 5368589, 5368725, 5384173, 5384174, 5385908, 5396457, 5396458, 5469479, 5469480, 5545315, 5545390, 5636034, 5332413, 5356736, 5359723, 5368623, 5374127, 5385874, 5469435, 5469448, 5534831, 5534832, 5534876, 5545432, 5545454, 5545455, 5560598, 5621104, 5631627, 5631628, 5637736, 5637737, 5639742, 5639743, 5357590, 5385846, 5462721, 5469529, 5534703, 5549632, 5623531, 5631621 5641785, 5376133, 5468148, 5468149 et 5527419 et la décharge partielle pour les titres n°s 5332416, 5376117, 5550512, 5551415, 5552041, 5552047, 5610680, 5627684, 5627694, 5638808, 5641593 et 5641696. Cette décharge implique, le cas échéant, la restitution des sommes payées pour le recouvrement des titres en cause.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au groupe hospitalier de la Haute-Saône de rembourser à la société Viamedis les sommes perçues sur le fondement des titres annulés, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le comptable public, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saône et du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Viamedis, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saône et le groupe hospitalier de la Haute-Saône demandent au titre des frais exposés par le groupe hospitalier de la Haute-Saône et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les titres de recettes non transmis ou les titres de recettes déjà payés et celles tendant à la décharge de l’obligation de payer des sommes mentionnées dans les saisies administratives à tiers détenteur qu’elle a déjà acquittées sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les titres n°s 5332408, 5375046, 5627703, 5638802, 5318025, 5318026, 5328236, 5338605, 5338606, 5340085, 5346480, 5346481, 5368551, 5368589, 5368725, 5384173, 5384174, 5385908, 5396457, 5396458, 5469479, 5469480, 5545315, 5545390, 5636034, 5332413, 5356736, 5359723, 5368623, 5374127, 5385874, 5469435, 5469448, 5534831, 5534832, 5534876, 5545432, 5545454, 5545455, 5560598, 5621104, 5631627, 5631628, 5637736, 5637737, 5639742, 5639743, 5357590, 5385846, 5462721, 5469529, 5534703, 5549632, 5623531, 5631621 5641785, 5376133, 5468148, 5468149 et 5527419 sont annulés.
Article 3 : Les titres de perception n°s 5332416, 5376117, 5550512, 5551415, 5552041, 5552047, 5610680, 5627684, 5627694, 5638808, 5641593 et 5641696 sont annulées partiellement. La décharge des sommes respectives de 585 euros, 45 euros, 100 euros, 90 euros, 240 euros, 40 euros, 120 euros, 40 euros, 80 euros, 40 euros, 135 euros et 25 euros est prononcée.
Article 4 : Il est enjoint au groupe hospitalier de Haute-Saône de procéder à la restitution immédiate totale ou partielle à la société Viamedis des sommes perçues le cas échéant, sur le fondement des titres exécutoires annulés, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le comptable public dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 5 : La trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saône et le groupe hospitalier de la Haute-Saône versera à la société Viamedis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Viamedis est rejeté.
Article 7 : Les conclusions de la trésorerie des établissements hospitaliers de la Haute-Saône et du groupe hospitalier de Haute-Saône présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au groupe hospitalier de Haute-Saône et au trésorier des établissements hospitaliers de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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