Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2502463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502463 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté sa demande d’autorisation d’exercice dans la spécialité « médecine générale » ;
2°) d’enjoindre au CNG, à titre principal, de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans le délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre au CNG, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du CNG et subsidiairement de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, le requérant déclare se désister de sa requête à l’exception de sa demande relative aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus qu’à juger que les lus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2025, M. A a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNG la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision contestée et d’injonction.
Article 2 : Le CNG versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /6-1
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