Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2505318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de paris de lui délivrer une carte de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 5 février 1984 à Ksar Aoun (Tunisie) est entré en France le 22 janvier 2015, selon ses déclarations, muni d’un visa de longue durée de type D valable du 2 janvier 2015 au 2 janvier 2016. Il a déposé le 18 janvier 2023 une admission au séjour en qualité de salarié auprès des services de la préfecture de police de Paris. Son dernier récépissé de demande de titre de séjour, délivré le 13 avril 2023, a expiré le 12 juillet 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () » ;
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. En outre, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Enfin, les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. D’une part, alors que M. A présente des conclusions aux fins de ce que le tribunal enjoigne au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions tendant au prononcé d’une injonction à titre principal. D’autre part, à supposer que le requérant puisse être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande d’admission au séjour en qualité de salarié qu’il a introduite le 18 janvier 2023, laquelle est née, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le
18 mai 2023, il ressort de ses propres explications qu’il a eu connaissance de cette décision implicite de rejet de sa demande au plus tard le 12 juillet 2023, date à laquelle son récépissé de demande de titre de séjour a cessé de lui être renouvelé. Dans ces conditions, à supposer que sa requête puisse être regardée comme une requête en annulation, celle-ci est tardive, dès lors qu’introduite plus d’un an après la connaissance de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A ainsi qu’au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le président de la 1ère section,
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505318/1-1
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