Désistement 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 avr. 2026, n° 2402494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 septembre 2024, 15 octobre 2024, 19 novembre 2024, 7 mai 2025, 15 février 2026, 10 mars 2026 et 13 mars 2026, l’association Tours et arcades demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2024 par lequel le maire de La Rochelle a accordé à la société SAS Clinique 8 un permis de construire pour la construction d’un immeuble collectif de 47 logements et 103 hébergements pour personnes âgées ;
2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de La Rochelle et de la communauté d’agglomération de La Rochelle une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 mars 2025, le 19 décembre 2025 et le 27 février 2026, la société SAS Clinique 8, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête à ce qu’une somme de 20 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la communauté d’agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle, représentées par Me Brossier, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, l’association Tours et arcades déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, la société SAS Clinique 8 déclare prendre acte et accepter le désistement de l’association Tours et arcades.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, la communauté d’agglomération de La Rochelle et la commune de La Rochelle déclarent prendre acte et accepter le désistement de l’association Tours et arcades mais maintiennent leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Balsan-Jossa, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Sur le désistement :
2. Le désistement d’instance de l’association Tours et arcades est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Tours et arcades une somme globale de 1 000 euros à verser à la commune de La Rochelle et à la communauté d’agglomération de La Rochelle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Tours et arcades.
Article 2 : L’association Tours et arcades versera globalement à la commune de La Rochelle et à la communauté d’agglomération de La Rochelle une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Tours et arcades, à la commune de La Rochelle, à la communauté d’agglomération de La Rochelle et à la société SAS Clinique 8.
Fait à Poitiers, le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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