Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2503342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503342 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 février 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête présentée par M. C A.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 6 février et 10 juin 2025, M. A, représenté par Me Diallo, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que :
* s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision attaquée est fondée sur les articles L. 621-1 et L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
* s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la décision attaquée est fondée sur les articles L. 622-1 à L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
* s’agissant de la décision fixant le pays de destination:
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 12 juin 2025, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 10 octobre 1987, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 29 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de douze mois. M. A en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête / () 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du 12 juin 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B D, adjointe au chef du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué est manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté est, par suite, manifestement infondé. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En troisième lieu, M. A fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les articles L. 622-1 à L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il n’est au séjour dans aucun pays de l’Union européenne. Toutefois, il ne résulte pas des termes de l’arrêté attaqué, qui ne procède pas à la remise de l’intéressé à l’Italie et de l’interdit pas de circulation sur le territoire français mais l’oblige à quitter le territoire français, prévoit son éloignement à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible et l’interdit de retour sur le territoire français, que celui-ci serait fondé sur les articles mentionnés ci-dessus, quand bien même ceux-ci sont visés. Au surplus, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle il n’est pas titulaire de documents l’autorisant à séjourner en Italie, alors qu’il ressort du procès-verbal de son audition le 29 décembre 2024 qu’il a, à plusieurs reprises, affirmé le contraire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant.
7. En quatrième lieu, M. A soutient qu la décision attaquée porte atteinte à son fils, qui est âgé de douze ans et est scolarisé en France depuis plus de six ans. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucune pièce justifiant de la présence de son fils à ses côtés et de la scolarisation de ce dernier. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En cinquième lieu, si le requérant fait valoir qu’il justifie de circonstances exceptionnelles au regard de sa situation personnelle et familiale et que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne produit toutefois à l’instance aucune pièce relative à son intégration et à sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont manifestement dépourvus des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A peut être rejeté par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Diallo et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
2/6-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Tiré ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Recours contentieux ·
- Pensions alimentaires ·
- Recours administratif ·
- Revenus fonciers ·
- Action sociale ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Diplôme ·
- Thèse ·
- Attestation ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Enfant
- Impôt ·
- Manquement ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social ·
- Société européenne ·
- Part ·
- Bénéfice ·
- Capital ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Candidat ·
- Technique ·
- Marches ·
- Contrats ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Groupement de collectivités ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande d'aide ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Caducité ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Infirmier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Civil ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Pays ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Délai ·
- Délais
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.