Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 1er oct. 2025, n° 2400255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400255 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme C… A…, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1) à titre principal, d’annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a prononcé à son encontre une amende administrative de 1 725 euros et réclamé un indu de 11 497,71 euros de revenu de solidarité active (RSA), ensemble la décision du 15 novembre 2023 portant rejet du recours gracieux ;
2) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 725 euros relative à l’amende administrative prononcée à son encontre ;
3) de la décharger de son obligation de payer la somme de 11 497,71 euros au titre de l’indu de RSA mis à sa charge ;
4) d’enjoindre au département de Tarn-et-Garonne de lui restituer les sommes indument retenues soit 8 369,04 euros dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision ;
5) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse totale ou partielle de l’indu ;
6) à titre subsidiaire, de réviser le montant de l’amende administrative à de plus justes proportions ;
7) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- d’origine colombienne, arrivée en France en 2013 et séparée de corps avec son époux depuis 2019, elle n’est pas à l’aise avec les démarches administratives et comptait sur son époux pour procéder aux régularisations à effectuer ; ce dernier lui avait indiqué s’en occuper ;
- les indus correspondant à la période de mars 2020 à mai 2021 et à celle de juin 2021 à mai 2022 ne sont pas fondés dès lors qu’elle n’a pas perçu de revenus fonciers ou de pensions alimentaires ; les revenus fonciers appartiennent à son époux avec lequel elle était séparée de corps à la suite d’une ordonnance du juge des référés du 28 juillet 2021 réformée par un arrêt de la cour d’appel du 18 août 2022 ; elle est mariée selon le régime de la séparation de biens ; elle n’a perçu de pensions alimentaires qu’à compter d’aout 2021 ; ils se sont séparés en juin 2019 ; les décisions contestées sont donc entachées d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- s’agissant de la demande de remise gracieuse, la preuve de la fraude et de la mauvaise foi de la requérante n’est pas démontrée par l’administration ; l’intéressée a présenté ses observations en expliquant les circonstances qui ont entouré ses erreurs de déclaration et dès qu’elle s’est rendue compte du décalage entre les ressources trimestrielles déclarées et les avis d’imposition, elle a procédé immédiatement aux régularisations nécessaires ; il ne s’agit donc pas d’une omission volontaire ;
- elle ne perçoit qu’une contribution aux charges du ménage de la part de M. D… d’un montant de 1 000 euros ; elle se trouve dans l’impossibilité de procéder au remboursement d’une somme de 11 497,71 euros ;
- pour les mêmes raisons, l’amende administrative doit être annulée ; l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration a été méconnu dès lors qu’elle est de bonne foi ; à titre subsidiaire, le montant de l’amende est manifestement disproportionné eu égard à sa situation financière et doit être revenu à de plus justes proportions dans l’hypothèse de son maintien.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le département de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’auteur de l’acte était compétente pour prendre les décisions attaquées ;
le délai de recours de deux mois pour exercer un recours contentieux contre les décisions attaquées est dépassé dès lors que la décision du 15 septembre 2023 a été notifiée le 10 octobre 2023 et que la décision du 9 novembre 2023 a été notifiée le 15 novembre 2023 ;
la CAF s’appuie sur les données déclarées par l’allocataire pour déterminer le montant des prestations versées ;
Mme A… n’a pas exercé son pouvoir de recours contentieux contre les décisions prises sur recours préalable obligatoire ;
Mme A… ne prouve pas que la dette restante excède ses capacités contributives.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne conclut à son incompétence en matière de RSA et d’amende administrative prononcée par le département de Tarn-et-Garonne.
Par un courrier du 3 septembre 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal lui accorde une remise partielle de sa dette, dès lors qu’aucune décision n’a été prise par l’administration sur une demande de sa part, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative qui dispose que « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
Mme A… a été admise, sur sa demande du 31 juillet 2023, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 août 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Montauban.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. H… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. H… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était allocataire du RSA depuis septembre 2019. A la suite d’un échange d’informations avec les services fiscaux, il a été constaté que l’intéressée n’avait pas déclaré au titre de ses ressources trimestrielles des revenus fonciers d’un montant de 17 853 euros. L’organisme gestionnaire a donc régularisé ses droits, générant un indu de RSA d’un montant de 7 433,37 euros pour la période de mars 2020 à mai 2021 dont elle a été informée par courrier le 18 octobre 2022. Par un courrier du 26 octobre 2022, la CAF lui a notifié la suspension de ses droits au RSA. Mme A… a contesté le bien-fondé de sa dette et la suspension de ses droits auprès des services de la CAF de Tarn-et-Garonne par un courrier du 21 novembre 2022. Par courrier du 13 décembre 2022, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et l’a informé que, la suspicion de fraude ayant été retenue, elle pouvait faire part de ses observations devant la commission départementale des fraudes au RSA. Présente le 7 mars 2023 devant la commission départementale des fraudes au RSA, Mme A… a remis des avis d’imposition rectificatifs au titre des années 2020 et 2021. Tenant compte de ces informations et notamment de pensions alimentaires versées en 2020 et 2021 et de l’absence de perception de revenus fonciers, la CAF a notifié, par un courrier du 15 juin 2023, un indu supplémentaire de RSA INK002 d’un montant initial de 5 000,01 euros, ramené à la somme de 4 064,34 euros pour la période de juin 2021 à mai 2022 à la suite d’un rappel droit de 935,67 euros pour la période de juin 2020 à mai 2021, et rappelé que l’indu de 7 433,37 euros était maintenu. Mme A… a également reçu des services de la CAF une décision de suspension de droit pour laquelle elle a exercé un recours par un courrier du 16 juin 2023. Par une décision du 21 juin 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a confirmé la suspension des droits RSA de l’intéressée. Par un courrier du 5 juillet 2023, la CAF de Tarn-et-Garonne a notifié à Mme A… une suspicion de fraude pour les deux indus de RSA en cause et l’a invitée à formuler des observations. Après avis de l’équipe pluridisciplinaire constituée en commission départementale des fraudes au RSA en date du 12 septembre 2023, le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne a prononcé, par une décision du 15 septembre 2023, une sanction sous la forme d’une amende administrative d’un montant de 1 725 euros. Mme A… a effectué un recours gracieux, rejeté par le président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne le 9 novembre 2023. Par la présente, Mme A… demande au tribunal, à titre principal, l’annulation des décisions du 15 septembre 2023 et 9 novembre 2023 en tant qu’elle confirme le bien-fondé des indus de RSA d’un montant global de 11 497,71 euros et prononce une sanction sous la forme d’une amende administrative d’un montant de 1 725 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de Tarn-et-Garonne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée… » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ».
3. La décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 15 septembre 2023, régulièrement notifiée le 10 octobre 2023, porte à la fois notification d’une amende administrative de 1 725 euros et deux indus de RSA d’un montant de 7 433,37 euros pour la période de mars 2020 à mai 2021 et de 4 064,34 euros pour la période de juin 2021 à mai 2022. Mme A… a adressé au président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne un recours le 17 octobre 2023, qui doit être regardé comme le recours administratif prévu par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles à l’encontre des deux indus de RSA et comme un recours gracieux à l’encontre de cette décision en tant qu’elle porte notification d’une amende administrative. Ce recours a été rejeté par une décision du 9 novembre 2023, régulièrement notifiée le 15 novembre 2023. Les conclusions de la requête de Mme A… dirigées contre les décisions du 15 septembre et 9 novembre 2023 ont été enregistrées au greffe de ce tribunal le 16 janvier 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de Tarn-et-Garonne et tirée de la tardiveté du recours contentieux doit être écartée.
Sur les indus de RSA mis à la charge de Mme A… :
4. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 9 novembre 2023 :
5. Mme A… fait valoir que la décision du 9 novembre 2023 a été prise par une autorité incompétente. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été signée par Mme F… G…, directrice de la cohésion sociale, dans le cadre de la délégation de signature consentie par le président du conseil départemental du Tarn à Mme E… B… par un arrêté du 7 décembre 2021. Par suite le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les ressources et la date de perception à prendre en compte pour la détermination des droits au RSA de Mme A… :
6. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. » Aux termes de l’article L262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (…). » Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
7. En premier lieu, en ce qui concerne la pension alimentaire perçue en 2020, Mme A… fait valoir qu’elle n’a en réalité perçu aucune pension alimentaire durant la période en cause, les versements ayant débuté à compter de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2021. Elle fait état d’une demande de régularisation déposée sur son espace personnel le 5 octobre 2023, acceptée le 6 octobre 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment de l’arrêt de de la cour d’appel de Toulouse du 18 août 2022 que M. D… s’est acquitté du règlement du loyer de Mme A… jusqu’au mois de décembre 2020, ce qui correspond à une pension alimentaire versée en nature, élément qui est corroboré par la première déclaration déposée et produite par l’intéressée devant la commission des fraudes au RSA générant les indus en litige. Mme A… n’apporte aucun élément probant justifiant une erreur déclarative quand bien même l’administration aurait accepté une telle modification à la suite d’échanges. Dans ces conditions, la décision du 9 novembre 2023 qui confirme les indus de RSA en litige est fondée en tant qu’elle a pris en compte le montant de 4 834 euros dans les ressources non déclarées de Mme A… au titre de l’année 2020.
8. En second lieu, en ce qui concerne la pension alimentaire versée en 2021 et 2022, Mme A… fait valoir qu’elle n’a pas perçu de revenus fonciers, qu’elle n’a commencé à percevoir une pension alimentaire qu’à compter du mois d’août 2021 et non depuis le mois de juin 2021 et qu’ainsi, le président du conseil départemental a commis une erreur de droit, une erreur de fait, une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un défaut d’examen de sa situation en retenant la présence d’un trop-perçu sur cette période. Le département de Tarn-et-Garonne, qui a notifié des indus de RSA pour un montant global de 11 497,71 euros pour une période courant de mars 2020 à mai 2022 ne produit pas le détail des ressources trimestrielles prises en considération pour le calcul des indus de RSA en litige. Il résulte de l’instruction que Mme A… a commencé à percevoir une pension mensuelle de 1 200 euros d’août 2021 à août 2022 et il est constant que Mme A… n’a pas perçu de revenus fonciers au titre de la période en litige. Ainsi entre janvier 2021 et juillet 2021, elle ne disposait d’aucune ressource. Dans ces conditions, la décision du 9 novembre 2023 doit être annulée en tant seulement qu’elle n’a pas tenu compte de la date effective de perception de la pension alimentaire valant contribution aux charges du mariage, laquelle n’a débutée qu’en août 2021.
Sur le bien-fondé de l’amende administrative :
9. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative (…) ».
10. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
11. Il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse que celle-ci est motivée en fait par la circonstance que Mme A… n’a pas déclaré ses ressources pendant la période en cause. A l’appui de ses prétentions, Mme A… fait valoir que ses omissions résultent de sa séparation de corps, au cours de l’année 2019, avec son époux M. D…, lequel devait s’occuper des formalités administratives, notamment fiscales, liées à cette séparation et ne l’a pas fait. Au surplus, Mme A…, de nationalité colombienne et séjournant en France depuis 2013, invoque ses difficultés en matière administrative. Il résulte de l’instruction que, dès lors qu’elle a été informée par la CAF de l’indu de RSA pour la période de mars 2020 à mai 2021, Mme A… a effectué des démarches auprès de l’administration fiscale pour régulariser sa situation et tenu informé la CAF des éléments régularisés. Si la régularisation de sa situation a fiscale a permis de constater qu’elle n’avait pas perçu les revenus fonciers initialement pris en compte par la CAF, Mme A… a déclaré, à la commission, avoir perçu une pension alimentaire de 4 834 euros en 2020 et une pension alimentaire de 6 000 euros en 2021 justifiant une réévaluation de l’indu initial et la notification d’un indu supplémentaire. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les faits qui sont reprochés à Mme A… ne présentent pas le caractère d’une omission délibérée dans le but d’obtenir indûment un droit au revenu de solidarité active. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que sa bonne foi fait obstacle à l’infliction d’une amende administrative sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision de la décision du 15 septembre 2023 lui infligeant une amende administrative de 1 725 euros et l’annulation de la décision du 9 novembre, prise sur recours gracieux, confirmant cette amende.
Sur les conclusions subsidiaires tendant à une remise gracieuse, totale ou partielle, de la dette de Mme A… :
13. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
14. Mme A… demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de ses dettes. Toutefois, aucune demande de remise de dette n’a été formée par l’intéressée. En l’absence de décision prise par le département de Tarn-et-Garonne et donc de liaison du contentieux, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, solliciter du département de Tarn-et-Garonne la remise gracieuse de sa dette.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. En premier lieu, le tribunal ne dispose pas des éléments permettant de rectifier le montant de l’indu qui lui est réclamé. Il y a donc lieu de renvoyer Mme A… devant le département de Tarn-et-Garonne afin que les indus de RSA mis à sa charge pour la période de mars 2020 à mai 2022 soit recalculé conformément au présent jugement en tenant compte des ressources à prendre en considération et de leur date de perception effective.
16. En second lieu, Mme A… demande que lui soit restituée la somme de 8 369,04 euros, soit la différence entre la somme de 19 866,75 euros perçue au titre du RSA entre mars 2020 et mai 2022, et la somme qui reste due au 30 septembre 2023, soit 11 497,71 euros. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 7 et 8 du présent jugement, Mme A… est bien redevable d’un indu de RSA pour la période de mars 2020 à mai 2022 et la décision du 9 novembre 2023 n’a été annulée qu’en tant seulement qu’elle n’a pas tenu compte de la date effective de perception de la pension alimentaire valant contribution aux charges du mariage, laquelle n’a débutée qu’en août 2021. Par suite, les conclusions de Mme A… tendant à ce que lui soit remboursée la somme de 8 369,04 euros doivent être rejetées.
Sur la demande de frais de procès :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Pinson renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département de Tarn-et-Garonne la somme de 1 500 euros à verser à Me Pinson en applications des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne du 9 novembre 2023, prise sur recours préalable, par laquelle les indus de RSA mis à la charge de Mme A… ont été confirmés est annulée en tant seulement qu’elle n’a pas tenu compte de la date de perception de la pension alimentaire versée à Mme A… valant contribution aux charges du mariage à compter d’août 2021.
Article 2 : La décision du 15 septembre 2023 du président du conseil départemental de Tarn-et-Garonne par laquelle une amende administrative de 1 725 euros a été infligée à Mme A… est annulée, ensemble la décision du 9 novembre 2023 de la même autorité, prise sur recours gracieux, en tant qu’elle confirme cette amende administrative.
Article 3 : Le département de Tarn-et-Garonne versera à Me Pinson une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Pinson à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A… et au département de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain H…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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