Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2110321
TA Cergy-Pontoise
Rejet 18 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt pour agir

    La cour a estimé que l'arrêté attaqué ne permet pas la réalisation de travaux de construction, qui avaient déjà été autorisés par un permis antérieur, et que les requérants ne justifient pas d'un intérêt pour agir.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune et M. E n'étant pas les parties perdantes, il n'y a pas lieu de les condamner à payer ces frais.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B et Mme F demandent l'annulation de l'arrêté du 4 août 2020, qui transfère un permis de construire à M. C E, ainsi que le remboursement de frais juridiques. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de leur requête, notamment leur intérêt à agir contre cet arrêté. La juridiction conclut que M. B et Mme F ne justifient pas d'un intérêt pour agir, car l'arrêté contesté ne modifie pas le permis de construire initial. Par conséquent, la requête est déclarée irrecevable et rejetée, tout comme les demandes de remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 18 oct. 2022, n° 2110321
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2110321
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 18 octobre 2022, n° 2110321