Rejet 18 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 18 oct. 2022, n° 2110321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2110321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, M. B et Mme F, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire de la commune de Suresnes a transféré le permis de construire accordé à la société « Dynamiques Foncières » en vue de l’édification d’un bâtiment de trois logements et de quatre places de stationnement sur un terrain situé 2 allée de la pépinière à Suresnes, à M. C E ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Suresnes et de M. E, la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le maire de Suresnes a délivré le permis de construire à la société « Dynamiques Foncières » et dont ils ont demandé l’annulation dans le cadre de la requête n°2107628 est illégal ce qui implique, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, la commune de Suresnes, représentée par Me Mailliard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de chacun des requérants la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : d’une part, en raison de sa tardiveté, et d’autre part, les requérants ne justifient d’aucun intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B et Mme F sont inopérants ;
— à titre très subsidiaire, les moyens soulevés par M. B et Mme F ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, M. C E représentée par Me Charbonnel, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B et de Mme F.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable : d’une part, en raison de sa tardiveté, et d’autre part, les requérants ne justifient d’aucun intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B et Mme F ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt pour agir de M. B et de Mme F.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure ,
— les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
— et les observations de Me Calvo, substituant Me Corneloup, représentant les requérants et de Me Charbonnel, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 décembre 2019, le maire de la commune de Suresnes a accordé à la société « Dynamiques Foncières », un permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier comportant trois logements ainsi que quatre places de stationnement sur un terrain cadastré section AM n°330, situé 2 allée de la pépinière à Suresnes. Par un arrêté du 4 août 2020, le bénéfice de ce permis de construire a été transféré à M. C E, propriétaire de la parcelle cadastrée section AM n°331 sise, 4 allée de la Pépinière à Suresnes. M. B et Mme F demande l’annulation de cette arrêté de transfert de permis de construire.
Sur la recevabilité de la requête :
2. L’arrêté portant transfert d’un permis de construire d’un bénéficiaire à un autre présente le caractère d’une décision administrative susceptible de faire grief. Une telle décision peut être déférée à la juridiction administrative par toute personne ayant intérêt à son annulation.
3. Pour établir leur intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté attaqué portant transfert de permis de construire, M. B et Mme F qui se prévalent de leur qualité de voisins immédiats, font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison d’habitation située à proximité de la parcelle de M. E et que le projet de construction objet de l’arrêté de transfert est de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leur immeuble. Toutefois, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet d’autoriser la réalisation de travaux de construction, lesquels ont été autorisés par le permis de construire délivré, le 9 décembre 2019. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté du 4 août 2020 par lequel le maire de Suresnes a transféré le bénéfice du permis de construire, délivré en 2019 à M. E.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposé en défense par la commune de Suresnes et M. E, que la requête de M. B et Mme F est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et de M. E, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions de M. B et Mme F en ce sens doivent être rejetées.
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B et de Mme F, les sommes demandées par M. E et la commune de Suresnes sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B et de Mme F est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Suresnes et par M. E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D F, à M. C E et à la commune de Suresnes
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Louvel, premier conseiller,
et Mme Zaccaron Guérin, conseillère.
Assistés de M. Lux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin Le président,
signé
P. Thierry
La greffière, Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 21103212
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