Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2512499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025 et un mémoire complémentaire du 21 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de
soixante-douze heures suivant la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme 1.500 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu, en outre, des conséquences graves et immédiates de la décision attaquée sur sa situation personnelle, professionnelle et administrative ;
— qu’il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnaît les articles L. 423-11 et L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n° 2512511, enregistrée le 10 juillet 2025 par laquelle la personne requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience le 23 juillet 2025 à
11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— les observations de Me Lujien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 15 mai 1978, était titulaire, en dernier lieu, d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 15 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 20 août 2024 et s’est vu remettre plusieurs attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière a expirée le 29 juin 2025. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En l’espèce, la décision a été prise sur une demande de renouvellement d’un titre de séjour aucun autre intérêt ne permet de combattre la présomption d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré ce de que le préfet a méconnu l’article 6.7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968., est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A B le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ».
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond, sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État au profit de M. A B la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A B le renouvellement de son titre de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B dans un délai d’un mois, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond,
Article 3 : L’État versera à M. A B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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