Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch. (ju), 16 déc. 2024, n° 2410121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile.
Il soutient qu’il dispose d’une insertion socio-professionnelle et que ses frères, dont l’un bénéficie du statut de réfugié, résident en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deniel ;
— les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 4 mai 1991, déclare être entré en France le
8 septembre 2021. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 mars 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 2 mars 2023, notifiée le 8 mars suivant. Le 23 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B a présenté une demande de réexamen qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision de l’OFPRA du 16 juin 2023, confirmée par la CNDA le 14 septembre 2023. Sa deuxième demande de réexamen a fait l’objet d’un rejet pour irrecevabilité par l’OFPRA le 27 novembre 2023. M. B a sollicité en dernier lieu le 12 juillet 2024 la délivrance d’une attestation de demande d’asile en vue du réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au séjour au titre de l’asile. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; « . L’article L. 542-3 dispose : » Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat « . Selon les dispositions de l’article R. 521-10 du code précité : » Lorsque l’étranger se trouve dans le cas prévu aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2, le préfet peut prendre à son encontre une décision de refus de délivrance de l’attestation de demande d’asile. ".
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement, que M. B entre dans le cas visé au c) du 2° de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans lequel le préfet peut refuser de délivrer une attestation de demande d’asile en application de l’article L. 542-3 de ce code.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B fait valoir qu’il réside en France depuis le mois de septembre 2021, qu’il travaille en qualité de chauffeur poids-lourds, qu’il suit des cours de langue française et que deux de ses frères résident en France, l’un d’entre eux ayant obtenu la qualité de réfugié et le second étant dans l’attente de l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. Toutefois, alors que le séjour en France du requérant est récent, qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, et malgré ses efforts d’insertion professionnelle, le préfet n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en l’absence d’éléments complémentaires, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024 .
La magistrate désignée,
Signé
C. DenielLa greffière,
Signé
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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