Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2400840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400840 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Charente-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 mars 2024, enregistrée le 28 mars 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C… A….
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2024 et le 17 juin 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner le département de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 220 euros TTC pour l’indemnisation de ses pneumatiques dégradés.
Il soutient que :
il a été victime d’un nid de poule sur la chaussée alors qu’il circulait avec son véhicule sur une route départementale ;
le coût du remplacement de ses pneumatiques est évalué à la somme de 220 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 août 2024 et le 25 février 2026, le département de la Charente-Maritime, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 28 pluviôse an VIII ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
M. C… A… déclare qu’il a endommagé son véhicule le 23 octobre 2023 sur la route départementale 131, à hauteur de la commune de Saint-Césaire, en roulant sur un nid de poule. Le 3 janvier 2024, M. A… a saisi le conseil départemental d’une demande d’indemnisation. Par un courrier du 18 janvier 2024, le département de la Charente-Maritime a rejeté sa demande. M. A… demande au tribunal de condamner le département à l’indemniser de son préjudice.
Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. Le maître de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
D’une part, pour prouver le lien de causalité entre la route départementale 131 et la dégradation de ses pneumatiques, M. A… se limite à verser deux photographies non datées montrant un pneumatique de voiture entaillé et la jante abîmée ainsi qu’une route en virage présentant une excavation. La photographie de cette route, en dépit de la présence en arrière-plan d’un véhicule de signalisation des routes ne permet pas de localiser le lieu. De tels éléments sont dès lors insuffisants pour démontrer un lien de causalité entre le dommage invoqué et l’état de la route départementale 131.
D’autre part, si le département de la Charente-Maritime reconnaît que cette portion de voie présente une excavation d’une longueur de 1,50 mètre linéaire et d’une largeur de 0,50 mètre linéaire, pour une profondeur de 5 à 6 centimètres, il soutient, sans être sérieusement contesté qu’une signalisation réalisée au moyen de panneaux « AK14 » était en place sur la portion de route en question depuis le mois de mai 2022 ainsi que des panneaux B14 pour une limitation de la vitesse à 70 km/h. De surcroit, alors que les faits se sont produits de jour, M. A… reconnaît avoir vu l’excavation car il explique ne pas avoir pu l’éviter en raison du croisement avec un autre véhicule. Dans ces circonstances, les dégradations dont M. A… demande l’indemnisation doivent être regardées comme uniquement imputables à son imprudence fautive.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’indemnisation des dégradations survenues à son véhicule.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au conseil départemental de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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