Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 29 avr. 2026, n° 2600679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600679 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée le 26 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer, dans l’attente de l’examen de sa demande de titre de séjour, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse le maintient dans une situation de précarité administrative, l’expose à un placement imminent en rétention administrative et fait obstacle à son insertion professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel, sérieux et individualisé de sa situation personnelle ;
- elle a des effets disproportionnés sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les articles L. 423-2, L. 423-7 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n° 2600114, enregistrée le 25 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », présentée le 26 avril 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) ».
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, M. A… B…, ressortissant comorien, né le 12 juillet 1995, fait valoir résider à La Réunion depuis le 17 avril 2025 aux côtés de son épouse, ressortissante française a qui il s’est unit civilement le 28 février 2024 et de leurs deux enfants, de nationalité française, nés en 2024 à Mamoudzou et en 2025 à La Réunion. Toutefois, s’agissant d’une première demande de titre de séjour, les éléments produits ne permettent pas de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour l’intéressé de bénéficier à brève échéance d’une mesure provisoire dans l’attente du jugement au fond. Par suite, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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