Rejet 2 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 oct. 2023, n° 2310045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2310045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Matiatou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une part, de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai de quarante-huit heures pour le renouvellement du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 21 mars 2023, d’autre part, de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour la remise de son titre de séjour renouvelé valable du 25 décembre 2021 au 24 décembre 2022 dans l’hypothèse où celui-ci aurait été fabriqué ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 700 euros à verser à Me Matiatou en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée [] par la juridiction compétente ou son président []. "
2. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n’est pas remplie.
4. À la suite de la « clôture », le 21 novembre 2022, de la demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle avait initialement déposée en ligne le 25 octobre 2021 au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », Mme B, ressortissante indienne née le 15 avril 2002, a été admise à présenter la même demande à la préfecture du Val-de-Marne le 21 mars 2023 et s’est vu remettre, le même jour, un récépissé de ladite demande valable jusqu’au 20 septembre 2023. Afin de justifier de l’urgence qu’il y aurait selon elle à enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture pour le renouvellement de ce récépissé ainsi que pour la remise de son titre de séjour renouvelé dans l’hypothèse où celui-ci aurait été fabriqué, elle fait valoir qu’il est porté une atteinte grave et immédiate à sa situation, dès lors que, malgré les démarches qu’elle a accomplies depuis octobre 2021 pour obtenir le renouvellement de son premier titre de séjour ou, à tout le moins, la délivrance d’un document provisoire autorisant sa présence sur le territoire français, elle se trouve en situation irrégulière depuis le 21 septembre 2023, ce qui l’empêche de débuter à temps, soit en octobre 2023, la formation en alternance à laquelle elle est inscrite pour l’année 2023/2024 dans une école de commerce et lui fait ainsi courir le risque, d’une part, de perdre le bénéfice du contrat de professionnalisation qu’elle a conclu au titre de cette formation, d’autre part, et en conséquence, de ne pas obtenir son diplôme de master. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment de la combinaison des mentions figurant sur le visa de long séjour valant titre de séjour sous le couvert duquel elle est entrée en France, sur son compte ouvert sur le téléservice ANEF, en particulier à la rubrique intitulée « Historique de mes Titres de Séjour », et sur le récépissé dont elle entend obtenir le renouvellement, que ce récépissé se rapporte exclusivement à une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable un an, du 24 décembre 2020 au 24 décembre 2021, et que, même si le document correspondant n’a pas encore été physiquement remis à l’intéressée, l’autorité administrative a d’ores et déjà décidé de faire droit à cette demande par la délivrance d’un nouveau titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 25 décembre 2021 au 24 décembre 2022. Il s’ensuit, alors que la remise du récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne saurait avoir pour objet d’autoriser un étranger à séjourner régulièrement sur le territoire français ainsi que, le cas échéant, à y exercer une activité professionnelle après qu’il a été statué sur sa demande de titre de séjour, qu’à la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas déposé de demande de titre de séjour impliquant la remise d’un récépissé l’autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle au-delà du 20 septembre 2023. Il s’ensuit également que la remise à l’intéressée du titre de séjour valable jusqu’au 24 décembre 2022 mentionné ci-dessus ne permettrait pas de régulariser par elle-même sa situation actuelle au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France. En outre, il n’est établi par aucune des pièces versées au dossier, notamment par une attestation d’inscription pour l’année 2023/2024 faisant seulement état d’une formation commençant en octobre 2023, sans autre précision, par un courriel du 13 septembre 2023 informant la requérante de son recrutement en qualité de « chargée de communication et marketing » et l’invitant à fournir les " documents et informations nécessaires pour débuter [son] alternance ", sans indiquer la date du début de celle-ci, ni imposer de délai pour la fourniture des documents et informations en question, et, enfin, par un contrat de professionnalisation faisant certes état d’un début d’exécution au 29 septembre 2023 mais non signé, que la requérante aurait nécessairement besoin d’obtenir un document l’autorisant à séjourner en France et y à exercer une activité professionnelle dans les quarante-huit heures de la présente ordonnance. Dans ces conditions, l’urgence particulière requise, ainsi qu’il a été dit au point précédent, pour pouvoir mettre en œuvre les pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par Mme B au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi, par conséquent, que celles relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Matiatou.
Fait à Melun, le 2 octobre 2023
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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