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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 sept. 2025, n° 2501435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre 2025 et le 18 septembre 2025, M. A… E…, représenté par Me Taoumi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 28 avril 2025 qui l’exclut du bénéfice de la campagne de fidélisation au titre de l’année 2025 concernant les agents du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision implicite de rejet née le 29 juillet 2025 sur son recours hiérarchique du 29 mai 2025 ;
3°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 12 août 2025 portant mutation à Perpignan.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa mutation vers Perpignan entraînerait nécessairement une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie privée et familiale normale puisque l’éloignement ne lui permettrait plus de faire respecter le jugement du juge aux affaires familiales, que, au plan financier, cette décision aura des incidences considérables sur ses conditions de vie au regard du coût du transport entre la Guyane et l’Hexagone puisqu’il percevra un salaire de base de 2 791 euros au lieu de 3 862 euros, que l’affectation au sein d’une unité de CRS bouleverse totalement sa vie familiale car les CRS sont mobiles et doivent se déplacer pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines pour sécuriser des régions ou renforcer des unités en difficulté, de sorte qu’il perdra à coup-sûr le droit de domicilier son enfant mineur à son domicile et que, enfin, il est surprenant que l’autorité administrative décide de l’éloigner F… alors qu’elle avait accepté de le muter de nouveau en Guyane en 2021 lorsque son enfant n’était pas encore né ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des trois décisions attaquées :
* ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, méconnaissent tant le droit de mener une vie familiale normale que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il n’a pas d’attache en France hexagonale, que son unique famille est constituée par son fils né en Guyane le 28 octobre 2021, âgé de 3 ans et 10 mois, et scolarisé à Saint-Georges de l’Oyapock, qu’il exerce l’autorité parentale conjointement avec la mère de nationalité brésilienne et qui réside à Saint-Georges de l’Oyapock malgré leur séparation depuis mars 2024, qu’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne a décidé de fixer la résidence de l’enfant à son domicile, la mère ne disposant plus que d’un droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, qu’en éloignant son enfant F…, cela bouleversera ses conditions de vie puisqu’il sera éloigné de sa mère, de sorte que sa présence en Guyane auprès de son enfant mineur est donc indispensable pour son éducation, son identité, son apprentissage de la langue française, ainsi que pour son avenir et enfin que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve en Guyane où sa famille réside et où il est propriétaire d’une maison d’habitation ;
* elles se fondent sur des faits matériellement inexacts ;
* elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que, ayant été prises en considération de la personne, le directeur territorial de la police nationale faisant état d’incompatibilité entre sa présence à Saint-Georges de l’Oyapock et le maintien sur son poste, il aurait dû avoir droit à la communication de son dossier ;
* elles constituent des sanctions et méconnaissent les droits de la défense ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 12 août 2025 portant mutation vers Perpignan
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’un vice de procédure tiré du non-respect des droits de la défense ;
* il est entaché d’illégalité dès lors qu’il retire illégalement la décision du 2 juin 2025 l’affectant au centre de rétention administrative de Matoury.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, le directeur territorial de la police nationale de Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2501429 par laquelle M. E… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— l’arrêté du 20 octobre 1995 pris en application du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Metellus, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Taoumi, pour le requérant ;
— les observations de Mme B…, pour le ministre de l’intérieur et le directeur territorial de la police nationale de Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré présenté par M. E… a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. E…, major de police affecté au service territorial de la police aux frontières à Saint-Georges de l’Oyapock pour une durée de quatre ans, a demandé la fidélisation en Guyane. Par une décision du 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur a refusé sa demande. Il a alors formé un recours gracieux le 29 mai 2025. En l’absence de réponse à son recours gracieux, une décision implicite de rejet est née. Par une décision du 12 août 2025, le ministre de l’intérieur l’a affecté à Perpignan au sein d’une unité de CRS. Par la présente requête, M. E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces trois décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…). ».
D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
M. E…, qui fait valoir que le centre de ses intérêts matériels et moraux est dorénavant situé en Guyane, justifie des importantes difficultés qu’entraînerait une mutation en métropole, eu égard notamment à la situation de son fils pour lequel la résidence a été fixée par un jugement du 6 août 2025 à son domicile et a accordé un droit de visite à la mère, ressortissante brésilienne, domiciliée à Saint-Georges de l’Oyapock, l’autorité parentale étant exercée conjointement. En tout état de cause, les décisions dont les suspensions sont demandées ont pour effet d’entraîner la séparation durable, et à très brève échéance, de l’un ou l’autre parent d’avec leur fils. En défense, l’autorité administrative relève que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucun droit au maintien sur le territoire et que la situation d’urgence invoquée est imputable à sa propre attitude mais ne fait état, à l’exception de la question problématique de l’affectation du requérant à Saint-Georges de l’Oyapock ce dont les parties conviennent, d’aucun motif d’intérêt général qui rende impératif le maintien du refus de fidélisation en attendant qu’il soit statué sur la requête au fond. Par suite, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
D’autre part, aux termes de l’article 28 du décret 95-654 du 9 mai 1995 : « La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer. / La durée maximale de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir à l’étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la coopération. / Dans les deux cas, une prolongation d’un an de la durée ainsi fixée, et qui ne saurait constituer un droit pour les intéressés, peut être accordée à leur demande. / Cette demande doit être présentée au plus tard six mois avant la date d’expiration du séjour. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l’application de l’article 28 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 : « I. – La durée de séjour des personnels actifs de la police nationale appelés à servir outre-mer est fixée comme suit : / (…) / Quatre ans en Guyane (…) ; (…) / II. – La durée de séjour n’est pas applicable : / 1. Aux fonctionnaires des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française ni aux fonctionnaires recrutés localement en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et en Guyane ; / 2. Aux fonctionnaires affectés dans les départements et collectivités d’outre-mer s’ils en sont originaires ; / 3. Aux fonctionnaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité à un originaire depuis un an à la date du dépôt de la demande de mutation. Ils sont considérés comme ayant la qualité d’originaire. / III. – Il peut être dérogé à la durée de séjour, après avis des commissions administratives paritaires compétentes, pour des fonctionnaires servant outre-mer en cas : / 1. De mariage ou de pacte civil de solidarité contracté avec un originaire au moins un an avant la date du dépôt de la demande de dérogation. Cette demande doit être formulée au plus tard six mois avant la date d’expiration du séjour ; / 2. De circonstances graves ou exceptionnelles ; / 3. D’une insuffisance de candidats à la mutation dans un département ou une collectivité d’outre-mer. / IV. – La qualité d’originaire s’apprécie à la date du dépôt de la demande de mutation en fonction du lieu de résidence habituelle, tel que défini par le décret du 20 mars 1978 susvisé. ». Aux termes de l’article 3 du même arrêté : « Les demandes de prolongation d’activité dont la durée ne peut en aucun cas excéder un an doivent, à peine de forclusion, être introduites par les fonctionnaires concernés au moins six mois avant la date de fin de séjour. Ces demandes sont transmises assorties de l’avis des chefs de service concernés ainsi que du représentant de l’Etat. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. E…, muté une première fois en Guyane en septembre 2016, a été affecté à la police aux frontières à Saint Georges de l’Oyapock en Guyane le 1er octobre 2021. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. E… est père d’un enfant de quatre ans, né et scolarisé en Guyane, sur lequel il exerce conjointement l’autorité parentale avec Mme C… D…, de nationalité brésilienne, avec laquelle il était anciennement lié par un pacte civil de solidarité. Il résulte également de l’instruction que par un jugement en date du 6 août 2025, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Cayenne a fixé le lieu de résidence habituelle de l’enfant au domicile de M. E…, en Guyane. Par ailleurs, M. E…, qui soutient sans être contredit en défense ne plus avoir d’attaches familiales dans l’Hexagone, établit être propriétaire d’un bien situé à Saint Georges de l’Oyapock, s’acquitter de ses taxes locales et être inscrit sur les listes électorales. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, en soutenant que le centre de ses intérêts moraux et matériels se trouve en Guyane, le requérant doit être regardé comme faisant état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Si le ministre de l’intérieur fait valoir en défense que la décision de refus de fidélisation de M. E… a été prise eu égard à sa manière de servir, cette circonstance n’est pas au nombre de celles permettant d’apprécier la demande de fidélisation de l’intéressé tel que prévu par les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 20 octobre 1995 pris pour l’application de l’article 28 du décret 95-654 du 9 mai 1995. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de la demande de fidélisation de M. E…. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à la suspension des trois décisions attaquées doivent être accueillies, et ces décisions suspendues.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution des décisions du 28 avril 2025, du 29 juillet 2025 et du 12 août 2025 du ministre de l’Intérieur est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, au ministre de l’intérieur et au secrétariat général pour l’administration de la police nationale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
M-Y. METELLUS
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