Non-lieu à statuer 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 août 2025, n° 2500613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rouvier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 3 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui fixer un rendez-vous pour renouveler son récépissé, dans un délai de 5 jours, et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre et qu’il ne peut plus exercer son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du récépissé dès lors qu’il est entaché d’un défaut de motivation et d’erreur de droit en qu’il constitue une violation des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de M. B est toujours en cours d’instruction.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro 2406939 par laquelle M. B demande l’annulation du rejet implicite par la préfète de l’Isère de sa demande de renouvellement de sa carte de résident présentée le 26 mai 2023 et l’annulation du refus de la préfète de l’Isère de renouveler le récépissé de demande de renouvellement d’un titre de séjour qui lui a été opposé le 29 juillet 2024.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 février 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu les observations de Me Rouvier, avocat de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête.
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il ressort des pièces du dossier numéro 2406939 que la préfète de l’Isère a délivré à M. B une carte de séjour temporaire valable du 14 février 2025 au 13 février 2026. Dès lors, les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite du 3 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en suspension et en injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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