Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 2303253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan a mis fin à son stage à compter du 1er novembre 2023.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’insuffisance professionnelle n’est pas démontrée et qu’il n’a pas bénéficié d’encadrement durant sa période de prorogation de stage.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la communauté d’agglomération de Rochefort Océan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de moyens exposés ;
la décision n’est pas illégale ; la décision qui n’est pas entachée d’erreur de procédure est justifiée par des aptitudes professionnelles insuffisantes et ne constitue pas une sanction disciplinaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne,
- et les conclusions de M. Martha, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté par la communauté d’agglomération de Rochefort Océan en qualité d’adjoint territorial du patrimoine à la médiathèque de Rochefort, en contrat à durée déterminée, du 10/08/2020 au 30/04/2022. Après création d’un poste d’adjoint territorial à plein temps, il a été nommé stagiaire au grade qualité d’adjoint territorial du patrimoine pour une durée d’un an, à compter du 01/05/2022. Le 1er mai 2023, la collectivité a décidé la prorogation de son stage pour une durée de 6 mois, M. A… n’ayant pas entièrement donné satisfaction. Le 8 septembre 2023, il est informé qu’il était envisagé de ne pas le titulariser, décision prise par un arrêté du 29 septembre 2023. Par la présente instance, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du président de la communauté d’agglomération de Rochefort Océan.
Aux termes de l’article 5 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires : « Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d’emplois dans lequel l’intéressé a vocation à être titularisé (…) ». Aux termes de l’article 8 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents techniques territoriaux : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint technique territorial sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale (…) sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…)». L’article 10 du même décret dispose que : « A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination (…). Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l’autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Les adjoints techniques territoriaux stagiaires (…) qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine ».
Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé.
La décision en litige portant refus de titularisation de M. A… se fonde sur le rapport synthétique du directeur adjoint à la culture de la collectivité et le rapport circonstancié du 10 août 2023 de Mme D…, sa supérieure hiérarchique directe concluant tous deux à l’insuffisance professionnelle de M. A….
Il ressort des pièces du dossier et notamment des deux rapports mentionnés au point précédent qu’il est reproché à M. A… un caractère désinvolte, un manque de rigueur, d’organisation et de communication, une hygiène douteuse ainsi qu’un non-respect récurrent des consignes. Par ces éléments précis et circonstanciés faisant état de multiples difficultés rencontrées, dont l’inexactitude n’est pas démontrée, et en dépit de plusieurs rappels préalables notamment au moment de sa prorogation de stage, la collectivité établit l’insuffisance professionnelle de M. A… dans l’exercice de ses fonctions d’adjoint territorial du patrimoine. Si le requérant fait état d’un défaut d’encadrement pendant la période de prorogation de son stage, certes mentionné dans le procès-verbal de la commission administrative paritaire, il ne précise ni la durée d’absence de sa supérieure hiérarchique directe, ni ne justifie avoir alerté cette hiérarchie de ce défaut d’encadrement. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que Mme D… avait laissé des directives avant son absence temporaire et que le travail de M. A… s’exerçait au sein d’un collectif de travail. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même d’exercer sa prorogation de stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités, ni que la collectivité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant sa titularisation à l’issue de son stage.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération de Rochefort Océan, que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la communauté d’agglomération de Rochefort Océan.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. C…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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