Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 mai 2025, n° 2500240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le numéro 2500240, le président de la neuvième chambre du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A et Mme C A, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 10 septembre 2023 sous le numéro 2310652.
Par cette requête, M. et Mme A, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’ordre de recouvrer émis le 20 janvier 2021 à leur encontre par l’Agence de services et de paiement pour avoir paiement de la somme de 2 996,74 euros, ensemble la décision par laquelle le ministre chargé de l’agriculture a rejeté implicitement leur recours hiérarchique formé contre cet ordre de recouvrer ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme mise à leur charge par cet ordre de recouvrer ;
3°) d’annuler la décision du 5 avril 2023 leur notifiant cet ordre de recouvrer ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence de services et de paiement le versement de la somme de 26,24 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 octobre 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né d’un contrat. (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
4. M. et Mme A ont été invités, par une lettre, adressée le 10 janvier 2025 par le biais de l’application « Télérecours citoyens » et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à se faire représenter par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code précité dans un délai de deux mois, et ont été avisés des conséquences de cette carence. En dépit de cette demande, M. et Mme A n’ont pas régularisé leur requête, qui est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’Agence de services et de paiement présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Agence de services et de paiement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A, ainsi qu’à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Nantes, le 9 mai 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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