Annulation 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 nov. 2024, n° 2405014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 et 29 août et 19 septembre 2024,
M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) de condamner le CNAPS à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 10 500 euros.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A visant à condamner le CNAPS à lui payer la somme de 10 500 euros en réparation de ses préjudices dès lors que de telles conclusions n’ont pas été précédées d’une demande indemnitaire préalable en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par décision du 2 septembre 2024, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l’article R. 222.1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’une part, si M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle, il doit être regardé comme se désistant purement et simplement desdites conclusions. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. M. A demande notamment la condamnation du CNAPS à lui verser la somme de 10 500 euros en réparation de préjudices qu’il estime avoir subis. Toutefois, la requête présentée par M. A ne contient aucune demande tendant à l’annulation d’une décision administrative refusant de l’indemniser de ses préjudices, ce en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du CNAPS à paiement à M. A une somme d’argent sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
5. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A portant sur ses conclusions à fin d’annulation de la décision du CNAPS du 26 août 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Rennes, le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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