Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2501595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 4 décembre 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, le cas échéant, un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident, dans le délai de huit jours de à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de cette notification, sous la même astreinte, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative et une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 18 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».
3. Alors que la requête de M. B… n’est pas accompagnée de l’intégralité des décisions contestées, le requérant, invité par un courrier du 6 février 2025, à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant l’ensemble des décisions contestées, et informé qu’à défaut de régularisation, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste, n’a donné aucune suite à cette demande de régularisation. Dans ces conditions, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le président de la formation de jugement,
Signé
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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