Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 9 juin 2023, n° 2007957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2007957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 15 août 2020, 22 février 2021 et 30 juillet 2022, Mme C A, représentée par Me Proust, avocat, demande au Tribunal de :
1°) prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761'1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’indemnité transactionnelle versée par son employeur en 2016 et 2017 doit être, sur le fondement de l’article 80 duodecies du code général des impôts, exonérée de l’impôt sur le revenu, dès lors que son licenciement a été décidé sans cause réelle et sérieuse : elle a été licenciée verbalement, le 3 septembre 2015, le groupe dans lequel elle travaillait ne rencontrait pas de difficultés économiques justifiant son licenciement et son employeur ne lui a pas proposé de reclassement au sein de l’entreprise ;
— la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2017 est entachée d’une « erreur matérielle », dès lors que l’indemnité conventionnelle, dont elle a bénéficié à hauteur du montant fixé par la convention collective de branche, devait être entièrement exonérée de l’impôt sur le revenu alors que le service a plafonné ses indemnités de licenciement à hauteur de six fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale ;
— le service a méconnu les énonciations de sa propre doctrine, référencée BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, n° 40, du 9 février 2017.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens de la requête de Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été licenciée, par lettre en date du 28 novembre 2016, par la société Les éditions Atlas SAS. Elle a signé avec son employeur, le 14 décembre 2016, un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel celui-ci a notamment accepté de lui verser, en 2016 et 2017, une indemnité transactionnelle totale de 310 000 euros bruts, soit 274 284,60 euros net, et, au titre de l’année 2017, une indemnité conventionnelle de 252 539 euros. Mme A a saisi, le 31 mars 2017, l’administration fiscale d’une demande de rescrit en vue de bénéficier de l’exonération de son indemnité transactionnelle sur le fondement de l’article 80 duodecies du code général des impôts. L’administration a considéré, le 10 août 2017, que cette indemnité transactionnelle ne pouvait bénéficier de cette exonération et confirmé sa position en réponse à sa demande de réexamen, le 8 janvier 2018. À la suite de ses déclarations sur le revenu au titre des années 2016 et 2017, le service a imposé l’indemnité transactionnelle perçue par Mme A à l’impôt sur le revenu et a mis en recouvrement, par voie de rôle, les cotisations d’imposition sur le revenu au titre de l’année 2016, le 30 avril 2018, et au titre de l’année 2017, le 31 juillet 2018. Par une réclamation préalable en date du 30 décembre 2019, Mme A a contesté le caractère imposable de l’indemnité transactionnelle qu’elle a perçue en 2016 et en 2017 et demandé la réduction de ses cotisations d’impôt sur le revenu au titre de ces deux années dans cette mesure. L’administration a, par une décision datée du 15 juin 2020, rejeté cette réclamation. Par la présente requête, Mme A demande la réduction de ses cotisations d’impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 à hauteur d’une réduction en base du montant de l’indemnité transactionnelle perçue en 2016 et 2017, soit un total de 274 284,60 euros net, ainsi que la révision du montant exonéré de ses indemnités de licenciement, pour un total de 17 171 euros, au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
En ce qui concerne l’indemnité transactionnelle :
2. Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi () « . Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail : » Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. ".
3. Pour déterminer si une indemnité versée en exécution d’une transaction conclue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt de rechercher la qualification à donner aux sommes qui font l’objet de la transaction. Ces dernières ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d’imposition.
4. Mme A soutient que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu’elle estime avoir l’objet d’un licenciement verbal, le 3 septembre 2015. Toutefois, il résulte de l’instruction que si la réorganisation présentée à l’occasion d’une réunion, en date du 3 septembre 2015, a conduit à modifier les fonctions que la requérante exerçait au sein du groupe, elle est demeurée salariée du groupe. Il résulte également de l’instruction que la procédure de licenciement a été engagée à l’automne 2016, avec un entretien préalable à licenciement le 2 novembre 2016, la notification d’un licenciement pour motif économique le 28 novembre 2016 et à la signature du protocole transactionnel, mentionné au point 1. du présent jugement, le 14 décembre 2016. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que son licenciement serait intervenu sans cause réelle et sérieuse à raison d’un licenciement verbal survenu, selon elle, le 3 septembre 2015.
5. Mme A soutient que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, dès lors que le motif économique retenu par son employeur n’était pas fondé. Elle précise qu’elle était directrice des ressources humaines du groupe DMBL, que les difficultés économiques ne concernaient qu’une des entités de son groupe, l’entité DMPC, et que le groupe De Agostini présentait une bonne situation économique.
6. Les difficultés économiques invoquées à l’appui d’un licenciement pour motif économique s’apprécient au niveau du groupe ou du secteur d’activité du groupe, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national. La cause économique s’apprécie à la date du licenciement.
7. Il est constant que le groupe De Agostini est un groupe international qui a des activités dans les secteurs de l’édition, des médias, des jeux et services et de la finance. Le secteur de l’édition (De Agostini Editore) comprend notamment la division DMBL (Direct Marketing Business Lines), au sein duquel la requérante occupait les fonctions de directrice des ressources humaines, qui comprend elle-même les entités DMPC (éditions Atlas), Florange, Miriale et Tono, et AFM.
8. Il résulte de l’instruction que si le groupe De Agostini affichait, ainsi que le fait valoir la requérante, de bons résultats économiques en 2014, 2015 et 2016, la division DMBL rencontrait des difficultés économiques depuis plusieurs années. Ainsi, l’activité DMPC connaissait alors une " baisse constante et significative du chiffre d’affaire depuis 6 ans (-56 % entre 2009 et 2015) et un résultat d’exploitation négatif à hauteur de 4,7 M€ en 2015 " selon les termes du protocole transactionnel signé par Mme A, le 16 décembre 2016. Les autres entités du groupe DMBL, notamment Florange et Miriale et Tono, ont également connu des difficultés économiques, comme l’entité DPMC, conduisant à la cessation de l’activité Florange en Allemagne et en Turquie ou la fermeture de l’activité de Miriale et Tono en France. Enfin, le groupe De Agostini s’est séparé de la société AFM, endettée, en 2017. Ces difficultés constatées sur plusieurs années ont conduit à une réorganisation, le 3 septembre 2015, de DMBL, puis à la suppression du poste de directrice des ressources humaines occupé par la requérante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que le licenciement de Mme A est intervenu en raison des difficultés économiques du groupe DMBL au sein duquel elle travaillait. Enfin, la requérante n’est pas fondée à invoquer le rescrit du 5 décembre 2016, qui s’est prononcé en faveur de l’exonération, sur le fondement de l’article 80 duoedecies du code général des impôts, de l’indemnité transactionnelle versée à M. B, ex-directeur des opérations au sein du groupe DMBL, dès lors que ce dernier occupait des fonctions différentes, qu’il s’agit d’opérations imposables distinctes et que l’administration ne s’est engagée qu’à l’égard de ce seul contribuable. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que son licenciement serait intervenu sans cause réelle et sérieuse.
9. Mme A soutient que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse, dès lors que son employeur a méconnu son obligation de reclassement en ne lui proposant aucun reclassement au sein du groupe. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A occupait des fonctions de directrice des ressources humaines de l’entité DMBL du groupe italien De Agostini, que son employeur a expressément indiqué qu’aucune fonction similaire n’existait au sein du groupe De Agostini et que le poste de responsable des ressources humaines « Atlas for men », invoqué par la requérante pour justifier d’un possible reclassement au sein du groupe, ni correspondait pas à son niveau de responsabilité, de compétence et rémunération. À cet égard, le poste de responsable des ressources humaines mentionné par la requérante était rémunéré 5 000 euros bruts mensuels sur treize mois, hors part variable d’un montant annuel de 6 500 euros maximum, alors qu’elle percevait en tant que directrice des ressources humaines une rémunération de 20 607 euros bruts mensuels, part variable incluse. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas qu’un reclassement était possible au sein du groupe et que son employeur a manqué à son obligation de reclassement. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son licenciement serait intervenu sans cause réelle et sérieuse en l’absence de reclassement.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que son indemnité transactionnelle n’était pas imposable à l’impôt sur le revenu.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
11. Les dispositions précitées de l’article 80 duodecies du code général des impôts posent un principe d’assujettissement à l’impôt sur le revenu de l’ensemble des indemnités versées, à l’exception, à l’exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan social, des indemnités versées au titre d’un licenciement abusif ou irrégulier et des autres indemnités de licenciement, pour la fraction qui n’excède pas le montant légal ou conventionnel. Lorsque les indemnités concernées excèdent ce montant légal ou conventionnel, comme tel est le cas en l’espèce, son exonération est accordée dans la limite du plus élevé de l’un des deux montants suivants : soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités, soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 1. du présent jugement, Mme A a notamment perçu, à la suite de son licenciement, une indemnité conventionnelle de 252 539 euros bruts et une indemnité transactionnelle de 310 000 euros bruts, soit un montant total de 562 539 euros. Ainsi qu’il a été dit au point 10. du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que le licenciement de la requérante serait dépourvu de cause réelle et sérieuse. Mme A ne saurait bénéficier des dispositions du 1° du 1. de l’article 80 duodecies précité pour une quelconque fraction des indemnités perçues. Dès lors, le service était fondé à appliquer le 3° du 1. de l’article 80 duodecies précité pour calculer la part de ces indemnités de licenciement qui était exonérée à l’impôt sur le revenu et celles soumises à l’impôt sur le revenu. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service s’est fondé sur le double de la rémunération annuelle brute de l’année précédente – 494 176 euros – et limité la part exonérée de ces indemnités à six fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 235 368 euros, alors que l’indemnité conventionnelle s’élevait, ainsi qu’il a été dit précédemment, à la somme de 252 539 euros. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que l’administration aurait dû retenir le montant de son indemnité conventionnelle, soit 252 539 euros, et non le plafond correspondant à six fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 235 368 euros pour déterminer le montant des indemnités exonérées à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2017. Par suite, Mme A est fondée à demander la réduction en base de son imposition au titre de ses indemnités de licenciement correspondant à la différence entre ces deux sommes, soit 17 171 euros.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de la documentation administrative, que la base d’imposition à l’impôt sur le revenu de Mme A au titre de l’année 2017 doit être réduite de la somme de 17 171 euros.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à la requérante d’une somme de 1 500 (mille-cinq-cent) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La base de l’impôt sur le revenu de Mme A au titre de l’année 2017 est réduite d’une somme de 17 171 euros.
Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : L’État versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le rapporteur,
signé
F.-X. PROST
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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