Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 sept. 2025, n° 2503841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503841 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a suspendu son permis de conduire pour une durée de trois mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant au moins le grade de premier conseiller (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme A… demande au tribunal de faire preuve de « gentillesse » au regard de sa situation personnelle et professionnelle et des difficultés qu’engendre pour elle la suspension de son permis de conduire afin que le tribunal en réduise la durée. Toutefois, s’il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d’une décision attaquée, il ne lui appartient pas de se prononcer sur une demande gracieuse ou de faire preuve de bienveillance à l’égard d’une situation personnelle ou professionnelle. Par ailleurs, dans sa requête, Mme A… ne conteste pas les motifs énoncés dans la décision de suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois mais se borne à faire valoir les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et professionnelle, notamment la distance entre son domicile et son lieu de travail. De tels moyens sont inopérants à l’égard de la décision attaquée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 29 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G- GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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