Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500241 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B… D… G…, doit être regardée comme demandant au tribunal de la décharger de l’impôt foncier mis à sa charge au titre des années 2019 à 2024 pour son terrain sis à Bora Bora.
Elle soutient que :
- le propriétaire du bâtiment érigé sur son terrain a payé l’impôt foncier ; il ne peut donc y avoir double imposition ;
l’article 225-3 du code des impôts prévoit que, pour les immeubles bâtis sur le sol d’autrui, c’est le propriétaire du bâtiment qui sera porté aux rôles et qui doit s’acquitter du paiement de l’impôt foncier, le propriétaire du terrain étant seulement solidairement responsable du règlement de celui-ci ;
- il ne peut y avoir de propriétés bâties sans terrain et l’impôt foncier concerne donc bien une propriété terrain + bâtiment conformément à l’article 221-1 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l’impôt foncier relatif aux années 2019 à 2022 a été mis en recouvrement le 30 novembre 2022 par voie de rôles individuels et ne pouvait être contesté que jusqu’au 31 décembre 2024 en raison de la prescription résultant de l’article 611-3 du code des impôts ; or la réclamation contentieuse a été effectuée le 20 janvier 2025 ;
- durant toute la durée du bail, il convient de considérer l’existence juridique de deux propriétés : l’une portant sur le terrain loué et l’autre portant sur celle des constructions édifiées par le locataire emportant le droit de les céder ; dans ces conditions, pour l’application de l’article 221-1 du code des impôts, le service a légalement distingué entre l’impôt dû sur la propriété bâtie à la charge du locataire-propriétaire et celui dû par la bailleresse pour le terrain occupé par un tiers à titre onéreux (bail à titre commercial avec faculté de construire) ; les impositions ont été calculées d’une part sur la valeur locative du terrain (1 482 072F CFP) et d’autre part sur celle du local commercial (360 000F CFP) et ont été respectivement émises à l’adresse de la bailleresse du terrain et à celle des locataires ;
Par ordonnance du 3 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à la date du 28 juillet 2025 à 11h (locale).
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Devillers,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public
- les observations de M. A… représentant la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F…, propriétaire du lot 1 de la parcelle B de la terre Hihae 2 sise à Nunue, Bora-Bora, d’une superficie de 646 m², l’a donnée à bail par acte notarié du 3 février 2000 à M. et Mme E… pour une durée de 27 ans à compter du 1er février 2000 pour l’exploitation de commerces relatifs aux activités nautiques, entretien de bateau, mécanique générale et activités touristiques. Le bail prévoit également la faculté pour le locataire de faire édifier sur le terrain des constructions et aménagements conformes à la destination du bail et qu’il doit s’acquitter de tous les impôts y afférent. Mme F… se plaint de ce que l’administration la soumet à l’impôt foncier alors qu’elle y soumet également son locataire au titre des constructions qu’il a fait édifier sur son terrain.
2. Aux termes de l’article 221-1 du code des impôts de la Polynésie française : « L’impôt foncier est établi annuellement sur les propriétés bâties sises en Polynésie française. Il frappe également :1°) Les terrains non cultivés, employés à un usage commercial ou industriel tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu’il les fasse occuper par d’autres à titre gratuit ou onéreux ; 2°) Toutes installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions (…) ». Aux termes de l’article 225-1 de ce code : « La contribution foncière des propriétés bâties est réglée en raison de leur valeur locative diminuée d’un quart pour tenir compte des frais divers incombant au propriétaire. La valeur locative des sols des bâtiments de toute nature et des terrains formant une dépendance indispensable et immédiate des constructions entre, le cas échéant, dans l’estimation du revenu servant de base à la contribution afférente à ces constructions ». Aux termes de son article 225-3 : « La contribution foncière des propriétés bâties est due pour l’année entière par le propriétaire au 1er janvier de l’année de l’imposition. L’usufruitier ou l’emphytéote sont, le cas échéant, substitués au propriétaire. Pour les immeubles bâtis sur le sol d’autrui, le propriétaire de l’immeuble sera porté aux rôles, mais le propriétaire du sol sera solidairement responsable du paiement de l’impôt ou des majorations appliquées pour défaut ou fausses déclarations ».
3. Il résulte de ces dispositions du code des impôts de la Polynésie française que l’impôt foncier est dû tant par le propriétaire d’un terrain non cultivé employé à un usage commercial ou industriel que par celui d’installations commerciales ou industrielles assimilables à des constructions bâties, comme en l’espèce, sur le sol d’autrui aux termes d’un bail conclu avec le propriétaire. L’administration n’a donc pas commis d’erreur de droit en soumettant à l’impôt foncier tant Mme F… pour son terrain que son locataire pour ses constructions.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la prescription invoquée par la Polynésie française, la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… G… et à la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
P. Devillers
L’assesseur le plus ancien
H. Busidan
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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