Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 sept. 2025, n° 2501765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501765 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. D B et Mme A C, représentés par la SCP Herman-Robin et Associés, Me Herman, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative au contradictoire de Clermont Auvergne métropole, afin de déterminer la nature et l’étendue des dommages affectant le muret de clôture de leur propriété, sise sur le territoire de la commune d’Aulnat ;
2°) de réserver les dépens.
Ils soutiennent que :
— constatant au début de l’année 2023 l’apparition de fissures affectant le muret en moellons délimitant leur propriété, une expertise amiable diligentée par leur assureur conclut à la présence de dommages consécutifs à un envahissement racinaire d’un des arbres situés sur la voie publique dont l’entretien incombe à Clermont Auvergne métropole ; le coût des travaux de réfection s’établit à 13 503, 41 euros ;
— l’assureur de la Métropole refuse de mobiliser ses garanties, opposant une préexistence (1983) des arbres à l’édification de la maison (1984), alors qu’un riverain témoigne du contraire (1987) ;
— ils n’ont pas d’autres choix que de solliciter cette mesure d’expertise ;
— la responsabilité de Clermont Auvergne métropole est susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, Clermont Auvergne métropole, représentée par Me Phelip, demande au juge des référés :
— de rejeter la requête ;
— de mettre à la charge de M. B et Mme C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’expertise est inutile ;
— sa responsabilité ne peut être recherchée ;
— les dommages pourraient résulter de tuyas à l’intérieur de la propriété le long du muret, récemment arrachés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige au principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d’expertise permettant d’évaluer un préjudice, en vue d’engager la responsabilité d’une personne publique, en l’absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée de cette personne.
3. M. B et Mme C sont propriétaires d’une maison d’habitation située au 15, avenue Emmanuel Chabrier à Aulnat. Le muret de clôture de leur propriété a subi des dommages dont ils imputent l’origine au développement racinaire d’un des arbres se trouvant devant leur propriété et situés sur le domaine public. Ils demandent la désignation d’un expert judiciaire aux fins de déterminer l’origine des désordres causés à leur propriété par les arbres en cause et de procéder à l’évaluation des préjudices qu’ils estiment subir. Toutefois, les requérants disposent déjà d’un procès-verbal de constat établi le 2 mai 2024 par un expert à la demande de leur assureur indiquant la cause du sinistre. Or, sans remettre en cause l’origine des désordres, Clermont Auvergne métropole décline expressément sa responsabilité en se prévalant de l’antériorité de l’implantation des arbres litigieux sur l’acquisition de la propriété des requérants. Dès lors qu’il n’appartient pas à un expert de se prononcer sur une telle question de droit, seule en litige, la demande de M. B et Mme C ne revêt pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et doit, dès lors, être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Clermont Auvergne métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Clermont Auvergne métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, représentant l’ensemble des requérants, et à Clermont Auvergne métropole.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pm
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