Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 déc. 2025, n° 2503231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 25 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… A…, représentée par la SCP Loiacono-Morel-Massénat, Me Massénat, demande au juge des référés de prescrire, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand (CHU), des docteurs A. Deshaies, C. Guetat et A. Gerard et de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, une expertise médicale aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 8 septembre 2024.
Elle soutient que :
- elle a souffert de douleurs diffuses et persistantes à la suite de son accouchement par césarienne réalisée en urgence ; elle a réalisé un scanner le 13 février 2025 mettant en évidence la présence d’un corps étranger métallique dans son corps ;
- elle a subi une coelioscopie le 7 mars 2025, aux fins de retirer le corps étranger, qui a engendré une dizaine de points de suture et a laissé une cicatrice importante ;
- les faits sont établis par les pièces médicales ; son scanner du 3 novembre 2021 démontre l’absence de tout élément métallique dans l’abdomen avant la césarienne ;
- elle se trouve en arrêt de travail du mois de février au mois d’août 2025 et n’a pu reprendre son travail qu’en mi-temps thérapeutique à hauteur de 50 % à compter du 9 juillet 2025 ; elle présente encore des douleurs abdominales invalidantes affectant sa vie quotidienne et sa reprise d’activité ;
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, représenté par SELAS Lantero et associés, ne s’oppose pas à l’expertise et demande au juge des référés de compléter la mission de l’expert et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
Une intervention de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord, qui n’a pas été communiquée, a été enregistrée le 8 décembre 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
Mme A… sollicite une expertise aux fins de déterminer l’origine et les conséquences de ses préjudices suite à sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 8 septembre 2024.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand pour un accouchement par césarienne le 8 septembre 2024, a dû subir une coelioscopie le 7 mars 2025 en vue de retirer un corps étranger de petite taille d’environ 2 cm, situé entre l’épiploon et la paroi abdominale antérieure, qui a été envoyé au service de médecine légale pour être expertisé. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les conclusions de cette expertise quant à la nature exacte de ce corps étranger seraient, à ce jour, connues par l’une des parties. Or, la connaissance exacte du corps étranger retiré est un préalable nécessaire afin que l’expert désigné puisse se prononcer sur l’usage ou non d’un tel matériel lors d’une césarienne et sur l’éventuelle faute du centre hospitalier. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée par Mme A… ne présente pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’utilité requis. Au demeurant, il est loisible à l’intéressée, lorsqu’elle aura pris connaissance du compte rendu de l’expertise du corps étranger, de saisir le juge des référés de la même demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand et à la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Nord.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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