Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 mai 2026, n° 2604455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 février 2026, N° 2601481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. D… A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision « implicite, remise en mains propres » du 1er avril 2026 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le [magistrat désigné] (…) peut, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2.
Aux termes de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français, la décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre Etat ou l’interdiction de circulation sur le territoire français qu’elle vise à exécuter. / (…) Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Aux termes de ce dernier article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision ».
3.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 11 février 2026 fixant le pays dont M. A… C…, ressortissant tchadien né le 3 septembre 2002, a la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait admissible, comme pays de destination en exécution de l’interdiction de territoire de trois ans à laquelle il a été condamné le 10 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Béthune, a été annulé par la décision n°2601481 du 27 février 2026 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille. L’arrêté du 11 février 2026 ayant disparu rétroactivement de l’ordonnancement juridique, la requête, à supposer qu’elle doive être regardée comme dirigée contre cette décision, est privée d’objet dès l’origine et ne peut donc qu’être rejetée comme irrecevable.
4. D’autre part, à supposer que la décision de placement en rétention de M. A… C…, prise par le préfet du Pas-de-Calais le 31 mars 2026, ait entendu méconnaître l’autorité absolue de la chose jugée par la décision précitée n°2601481 du tribunal administratif de Lille, à savoir l’annulation de la décision fixant le pays de destination de l’éloignement de l’intéressé, en prenant, à la faveur de la décision de placement en rétention, une nouvelle décision fixant le pays de destination de l’éloignement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification, le 1er avril 2026 à 12 h 20 de cette décision laquelle n’avait pas à rappeler les voies et délais de recours, déjà mentionnés, relatifs à la décision fixant le pays de destination. Par suite, la requête, enregistrée le 21 avril 2026, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable, sur le fondement de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… C… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 11 mai 2026.
Le premier vice-président,
signée
J-M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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