Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 sept. 2025, n° 2524780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la production immédiate d’une attestation mensuelle permettant de calculer son droit à l’allocation journalière proche aidant (AJPA) et comportant des mentions conformes et régulières pour les mois de juin et juillet 2025 ;
2°) de rappeler à la proviseure du lycée Gustave Eiffel à Paris (7ème arrondissement) ses obligations légales en tant qu’agent public et représentante de l’administration.
Elle soutient que la proviseure du lycée Gustave Eiffel a commis une erreur, qu’elle refuse de corriger, en renseignant le nombre de jours de congés et de jours de travail effectués au cours des mois de juin et juillet 2025, lui causant un préjudice financier et moral significatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. En premier lieu, si Mme C soutient, pour justifier l’urgence de la mesure sollicitée, que l’absence de délivrance d’une attestation mensuelle permettant de calculer son droit à l’allocation journalière proche aidant (AJPA) comportant des mentions conformes et régulières la place dans une situation de difficulté économique et lui cause un préjudice moral, l’intéressée ne produit aucun élément pour en justifier. Par suite, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme satisfaite.
3. En second lieu, Mme C demande qu’il soit rappelé à la proviseure du lycée Gustave Eiffel à Paris (7ème arrondissement) « ses obligations légales en tant qu’agent public et représentante de l’administration ». Toutefois, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer de telles mesures.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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