Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 mars 2026, n° 2601266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601266 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Rennes-Bretagne, représenté par Me Gaël Collet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. A… B…, et à tout occupant de son chef, de quitter le logement 457 de la résidence universitaire de Patton, située 12 rue du Houx à Rennes (35700) qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2025, et d’en retirer tous les biens lui appartenant et s’y trouvant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’ordonner l’expulsion de M. B… dudit logement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. B… occupe, au sein la résidence universitaire de Patton, le logement 457 dont la mise à disposition est arrivée à échéance le 31 août 2025 et n’a pas été renouvelée ;
- la mesure d’expulsion sollicitée s’agissant d’un logement qu’il gère, qu’il a mis à disposition et qui appartient au domaine public, vise à assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont il a la charge ;
- Sur l’urgence :
- M. B… occupe un logement de type « chambre confort », pour lequel il n’a pas fait de demande de réadmission et n’a fourni aucun document relatif à une inscription universitaire pour l’année 2025-2026 et pour lequel il ne s’acquitte plus de l’indemnité d’occupation d’un montant journalier de 45 euros depuis le 31 août 2025 ;
- le CROUS a reçu, pour l’année universitaire 2025-2026, 742 demandes d’attribution de logements de type « chambre confort » dans la résidence Patton, pour seulement 344 logements existants ;
- le maintien de M. B… dans les lieux constitue un obstacle à la mise en œuvre du service public du logement des étudiants dont le CROUS est chargé ;
- Sur l’absence de contestation sérieuse :
- le droit d’occupation du logement 457 par M. B… ayant pris fin le 31 août 2025, son maintien dans les lieux constitue une occupation irrégulière, de sorte que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La procédure a été communiquée à M. B… qui n’a fait valoir aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Marie, représentant le CROUS de Rennes-Bretagne, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe et qui rappelle que les logements sont mis à disposition par le CROUS à des occupants qui répondent à certaines conditions, s’agissant notamment de la qualité d’étudiant ou de la progression dans les études, que les autorisations d’occupation sont délivrées à titre précaire et révocable pour l’année universitaire en cours et que le réexamen chaque année des situations individuelles se justifie par la nécessité d’assurer une rotation suffisante, eu égard au nombre de demandes de logement reçues.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Il incombe au juge administratif, saisi d’un litige relatif à l’expulsion d’un occupant d’un logement situé dans une résidence gérée par un CROUS, de prendre en compte, d’une part, la nécessité d’assurer le fonctionnement normal et la continuité du service public dont cet établissement public a la charge et, d’autre part, la situation de l’occupant en cause ainsi que les exigences qui s’attachent au respect de sa dignité et de sa vie privée et familiale. Il en va notamment ainsi lorsque, saisi d’une demande d’expulsion en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés apprécie, pour décider s’il y a lieu d’y faire droit, si les conditions d’utilité et d’urgence posées par cet article sont remplies.
3. Le CROUS de Rennes-Bretagne a mis à disposition de M. B… un logement de type « chambre confort » au sein de la résidence de Patton à Rennes pour la période du 19 septembre 2024 au 31 août 2025 et pour la seule année université en cours. Le CROUS soutient, sans être contesté, que M. B… n’a fait aucune demande de réadmission dans un logement étudiant au titre de l’année universitaire 2025-2026 et qu’il n’a, par ailleurs, fourni aucun document quant à une éventuelle réinscription dans un établissement de l’enseignement supérieur pour l’année universitaire en cours. M. B… se maintient cependant dans les lieux, sans s’acquitter de l’indemnité d’occupation de son logement, d’un montant journalier de 45 euros.
4. Il résulte de l’instruction que le CROUS de Rennes-Bretagne a mis en demeure M. B… de quitter ce logement, par trois courriers datés du 11 septembre 2025, du 1er octobre 2025 et du 25 novembre 2025, régulièrement notifiés. Ces mises en demeure sont toutefois restées infructueuses. M. B…, qui n’a produit aucune observation dans le cadre de la présente instance, ne justifie donc d’aucun droit, ni titre lui permettant d’occuper le logement en cause depuis le 1er septembre 2025. La demande d’expulsion présentée par le CROUS au juge des référés ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. En outre, la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard à la mission de service public confiée au CROUS dans un contexte de difficultés à répondre aux demandes de logements étudiants dont il est saisi chaque année, et notamment en ce qu’il ne dispose pour la seule résidence de Patton que de 344 logements, quand 742 demandes lui ont été adressées au titre de l’année universitaire 2025-2026.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B…, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter le logement 457 qu’il occupe au sein de la résidence universitaire de Patton, située 12 rue du Houx à Rennes, avec l’ensemble de ses biens, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux dans ce délai, le CROUS de Rennes-Bretagne est autorisé à faire procéder à son expulsion et à débarrasser les lieux des biens meubles lui appartenant et s’y trouvant, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS de Rennes-Bretagne au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B…, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de quitter le logement 457 qu’il occupe irrégulièrement, au sein de la résidence étudiante de Patton, située 12 rue du Houx à Rennes, et d’en retirer tous les biens meubles lui appartenant et s’y trouvant, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Faute pour M. B… d’avoir libéré les lieux dans le délai imparti à l’article 1er, le CROUS de Rennes-Bretagne pourra faire procéder d’office à son expulsion.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Rennes-Bretagne et à M. A… B….
Fait à Rennes, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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