Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 1296/CM du 23 juillet 2025 portant modification du code des postes et télécommunications relatif à la justification conforme des équipements terminaux de télécommunication.
Il soutient que :
la requête est recevable ;
aucune disposition de l’article LP 212-1 du code des postes et télécommunications ne prévoit la possibilité pour le conseil des ministres de définir ce qui serait ou non des terminaux qui seraient jugés comme conformes ou non pour ce qui est de la conformité en matière de droit à l’exploitation ; le conseil des ministres est compétent uniquement pour réglementer les caractéristiques techniques de l’équipement ; il s’agit donc d’un cas d’incompétence ratione materiae au regard des articles 90 à 92 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
il importe peu que le réseau Starlink soit autorisé ou non en Polynésie française, le terminal de connexion à ce réseau n’étant soumis à aucune règle d’importation ;
les dispositions en litige ont été prises en rupture du principe d’égalité de traitement, aucune disposition ne permettant l’octroi de dérogations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la Polynésie française conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable à défaut pour le requérant de justifier d’un intérêt pour agir et, subsidiairement, que les moyens exposés par celui-ci sont infondés tant en fait qu’en droit.
Par ordonnance du 7 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des postes et télécommunications en Polynésie française ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de M. B… pour la Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
M. C… conteste la légalité de l’arrêté n° 1296/CM du 23 juillet 2025 portant modification du code des postes et télécommunications relatif à la justification conforme des équipements terminaux de télécommunication.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la Polynésie française :
M. C…, domicilié à Pirae à Tahiti, se présente comme un particulier souhaitant importer un terminal Starlink et indique qu’une requête indemnitaire « devant suivre » doit concerner une précédente importation refusée par la Polynésie française. En se bornant toutefois à se prévaloir de ces seuls éléments, qui ne sont au demeurant documentés par aucun élément justificatif versé aux débats, le requérant qui n’a, à la date d’enregistrement de sa requête, commandé aucun kit satellitaire ou antenne Starlink ni entamé de procédure tendant à permettre l’entrée de ce type d’équipement sur le territoire de la Polynésie française en application du code des postes et télécommunications, ne peut, dans ces conditions, être regardé comme justifiant d’un intérêt pour agir contre les dispositions issues de l’arrêté n° 1296/CM du 23 juillet 2025 portant modification du code des postes et télécommunications relatif à la justification conforme des équipements terminaux de télécommunication en ce que ces mêmes dispositions ne lui font pas directement grief. En conséquence, ainsi que le fait valoir en défense la Polynésie française et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens exposés par M. C…, la requête formée par celui-ci, faute d’intérêt pour agir, est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. DevillersLa greffière,
D. Oliva-Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
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