Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2509540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’un an portant la mention « citoyen UE/EEE/Suisse-séjour permanent-toutes activités professionnelles » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté ne portant pas la signature du préfet, il encourt l’annulation pour incompétence de son auteur ;
- la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance du champ d’application de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il relève du livre II de ce code ;
- son comportement personnel ne constitue pas, « du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, présidente-rapporteure,
- et les observations de Me Gonand, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, né le 31 janvier 2001 en Italie, est entré sur le territoire français le 6 février 2015, sous couvert d’un visa court séjour et déclare s’y être maintenu continuellement depuis cette date. Il a bénéficié d’une carte de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne », valable jusqu’au 26 mai 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 24 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Bouches-du-Rhône par M. D… C…, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par un arrêté n° 13-2025-02-06-0002 du 5 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-02-06-00002 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, M. C… a reçu délégation à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée. » Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ».
L’arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5, L. 435-1, L. 611-1, L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, retient que le père du requérant ne justifiait plus répondre aux critères permettant aux ressortissants d’un pays de l’Union européenne de se maintenir sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, alors que le renouvellement du titre sollicité par l’intéressé y était conditionné, et qu’au regard de sa condamnation par le tribunal judiciaire de Marseille le 5 juin 2024 pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou d’atteinte aux biens et rébellion, sa présence en France était constitutive d’une menace pour l’ordre public, faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent, il n’établit pas avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant cinq années consécutives depuis son arrivée sur ce territoire. D’une part, il se borne, pour attester de sa présence entre septembre 2017 et septembre 2020, à produire des certificats de scolarité, dont la plupart, et notamment ceux produits pour les années scolaires 2017-2018 et 2019-2020, ont été émis au mois de septembre des années correspondantes et ne suffisent pas, en l’absence d’autres justificatifs, à établir la réalité de sa présence en France pour ces années scolaires. D’autre part, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à attester de sa présence pour les périodes allant d’août 2022 à janvier 2023, mars à octobre 2023 et août 2024 à mars 2025. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :/ (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 (…) ». Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : (…) 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; (…) ».
Si M. A… soutient que sa situation est régie par les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant, d’une part, qu’il était âgé de plus de vingt et un ans à la date du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre, le 31 mars 2025. En outre, il ne justifie, ni même n’allègue, être à la charge de son père, citoyen de l’Union européenne, et il ressort des pièces du dossier, et notamment de son avis d’imposition sur les revenus de 2021, qu’il n’était plus rattaché au foyer fiscal de ses parents depuis cette date. Il résulte de ce qui précède que la situation de l’intéressé n’est pas régie par le livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet a fondé la décision portant obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre sur les dispositions de droit commun.
Enfin, si le requérant conteste que son comportement personnel constituerait, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace, réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, il ressort des termes de l’arrêté en litige, tels que rappelés au point 4, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur ce motif. Le moyen, qui est inopérant, doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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