Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 août 2025, n° 2216075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme E F A, représentée par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.'761-1 du code de justice administrative, ou la même somme à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme F A n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle déposée par Mme F A a été rejetée par décision du 3 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F A, ressortissante somalienne née le 1er janvier 1985, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par décision du 15 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, le ministre de l’intérieur a, par décision du 23 juin 2022, rejeté sa demande de naturalisation. Mme F A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' » et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « 'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision° ». La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée quand bien même elle ne reprend pas l’ensemble des faits propres à la situation de l’intéressée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le ministre n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la postulante avant de prononcer le rejet de sa demande de naturalisation. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-16 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ». Ces dispositions imposent à tout candidat à l’acquisition de la nationalité française de résider en France et d’y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l’administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre, auquel il appartient de porter une appréciation sur l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, peut légalement, dans le cadre de cet examen d’opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande
5. Pour rejeter la demande de naturalisation de Mme F A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France dès lors que sa fille mineure, née le 23 mars 2007, résidait à l’étranger.
6. Mme F A ne conteste pas que sa fille, B D, est restée vivre avec sa grand-mère paternelle en Somalie. Elle soutient cependant ne pas avoir été en mesure de la faire venir en France en raison de la ferme opposition de la grand-mère paternelle. Mme F A produit un document en date du 13 janvier 2022 établi par le tribunal du district de Hodan dont il ressort que Mme C, grand-mère de l’enfant, a déclaré devant le tribunal et devant six témoins qu’elle ne voulait pas autoriser celle-ci à aller en France pour ne pas « détruire son éducation ». Elle produit également des attestations de proches selon lesquels Mme C, qui est âgée, a besoin de l’aide de sa petite fille. Pour autant, si ces éléments sont de nature à établir l’opposition de la grand-mère de B D à un départ de celle-ci, cette circonstance, acceptée par Mme F A, ne fait pas obstacle à ce que celle-ci soit regardée comme ayant conservé en Somalie une partie de ses attaches familiales. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer qu’elle n’avait pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts familiaux en France à la date de la décision attaquée et rejeter pour ce motif sa demande de naturalisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Guilbaud.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
L. MARTIN
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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