Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2300211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, le syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault, représenté par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 juillet 2022 en tant qu’elle fixe un point de départ d’attribution de prime au 1er juillet 2022 et non au 1er avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge du CCAS de Montpellier une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération attaquée méconnait les dispositions de l’article 5 du décret du 27 avril 2022 ainsi que le document de la direction générale de la cohésion sociale publiée en juillet 2022 intitulé « Repères sur la mise en œuvre des mesures salariales annoncé lors de la conférence des métiers du 18 février 2022 » qui prévoient une entrée en vigueur rétroactive au 1er avril 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le CCAS de Montpellier, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le syndicat CFDT INTERCO n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°2022-717 du 27 avril 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Da Silva, représentant le CCAS de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 juillet 2022, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier a approuvé l’attribution d’une prime de revalorisation applicables aux agents titulaires et contractuels du CCAS de Montpellier à compter du 1er juillet 2022. Le 13 septembre 2022, le syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault a formé un recours gracieux contre cette délibération qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ce syndicat demande au tribunal d’annuler cette délibération du 19 juillet 2022 en tant qu’elle prévoit d’attribuer cette prime qu’à compter du 1er juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 27 avril 2022 relatif à la création d’une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public : « Une prime de revalorisation est instaurée pour les agents des établissements mentionnés au 3° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique et relevant du décret du 6 février 1991 susvisé et pour les praticiens relevant des sections 3 et 4 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique exerçant les missions de médecin coordonnateur au sein des établissements d’hébergements pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ». Aux termes de l’article 2 de ce même décret : « L’organe délibérant d’une collectivité ou d’un établissement public mentionné à l’article L. 4 du code général de la fonction publique peut instituer une prime de revalorisation pour les agents territoriaux exerçant les missions de médecin coordonnateur au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes créés ou gérés par des collectivités territoriales ou leurs groupements relevant du 6° du I de l’article L. 312-1 du code l’action sociale et des familles ». Enfin aux termes de l’article 5 de ce même décret : « Les dispositions du présent décret s’appliquent au titre des rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er avril 2022 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’alors que le décret du 27 avril 2022 prévoit l’octroi d’une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en EHPAD, il ne prévoit qu’une possibilité, à son article 2 du décret du 27 avril 2022, pour les collectivités territoriales d’instaurer cette prime pour leurs agents en raison du principe de libre administration des collectivités territoriales qui implique que seul un texte législatif puisse imposer une nouvelle dépense à une collectivité territoriale. Dans ces conditions, ce principe de libre administration qui permettait aux collectivités d’instituer ou non cette prime leur permettait également de décider de la date à compter de laquelle elle serait versée, la date du 1er avril 2022 mentionnée à l’article 5 de ce décret ne devant être regardée que comme fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions du décret du 27 avril 2022. Le moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault tendant à l’annulation de la délibération du CCAS de Montpellier du
19 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CCAS de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault la somme de 1 000 euros à verser au CCAS de Montpellier sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : Le syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault versera au centre communal d’action sociale de Montpellier la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CFDT INTERCO de l’Hérault et au centre communal d’action sociale de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. A
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 30 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
fg
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