Rejet 4 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2204130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Sparnonienne pour la nature en ville, l' association Eure-et-Loir Nature |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2022 et un mémoire enregistré le 19 mai 2025, l’association Sparnonienne pour la nature en ville et l’association Eure-et-Loir Nature demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a délivré à la commune d’Épernon une autorisation environnementale pour l’aménagement d’une aire de stationnement et de voies de circulation douce sur cette commune.
Elles soutiennent que :
— l’arrêté est entaché d’illégalité en raison du défaut de visa des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact est insuffisante en ce qu’elle ne présente pas les solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d’ouvrage en méconnaissance de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; en particulier, le dossier de demande d’autorisation ne fournit aucune indication sur la méthodologie permettant de quantifier le besoin en stationnements supplémentaires engendré par les nouvelles activités de loisir devant être desservies par ce parking ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement en ce que la séquence « ERC », n’a pas été respectée ; le pétitionnaire n’a pas cherché à éviter les incidences du projet sur l’environnement en ce qu’il n’a ni justifié d’un besoin potentiel en stationnement ni analysé l’offre existante de stationnement ; les mesures d’évitement sont insuffisantes ;
— l’arrêté est incompatible avec le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie ;
— l’arrêté méconnait l’article L. 411-1 du code de l’environnement en ce qu’une « dérogation espèces protégées » aurait dû être sollicitée en raison de l’atteinte portée aux habitats d’espèces protégées et aux oiseaux, notamment le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, la Tourterelle des bois, le Verdier d’Europe et le Martin pêcheur ;
— l’arrêté méconnait les articles L. 411-2 et L. 181-2 du code de l’environnement en ce que le projet ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
— il méconnait l’article L. 511-1 du code de l’environnement au regard des atteintes portées à la biodiversité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 17 septembre 2024 et le 14 mai 2025, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune d’Épernon qui n’a pas présenté d’observations.
Par une lettre du 6 mai 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur les incidences de l’application, dans la présente instance, des dispositions du premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement entrées en vigueur le 3 mai 2025.
Le préfet d’Eure-et-Loir et les associations requérantes ont respectivement présenté leurs observations dans des mémoires enregistrés le 14 mai 2025 et le 19 mai 2025, lesquelles ont été soumises au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant l’association Sparnonienne pour la nature en ville.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juin 2021, la commune d’Épernon a déposé une demande d’autorisation environnementale pour l’aménagement d’un parking de 55 unités de stationnement, dont 20 unités sont déjà existantes, et la création de circulations douces. Le projet prévoit ainsi la réalisation de 35 places de stationnement, pour une surface de 2 720 m², sur la parcelle dite « des Ruelles » (AE 234) d’une surface de 1,2 ha et de 20 places de stationnement sur la place du Forum. Il est également prévu la création de 559 mètres linéaires de cheminement doux, sur une largeur de deux mètres, reliant la parcelle des prairiales (parcelles AK9 et AK10) d’une surface de 8 332 m² et la parcelle des Archers (AK 117) d’une surface de 5 250 m², comprenant notamment une passerelle et deux pontons pour traverser un bras de la Drouette.
2. Par arrêté du 9 août 2022, le préfet d’Eure-et-Loir a délivré à la commune d’Épernon l’autorisation environnementale sollicitée tenant lieu d’autorisation au titre de la police de l’eau, d’autorisation de défrichement, d’absence d’opposition au titre des incidences Natura 2000 et de déclaration au titre de la police de l’eau. L’association Sparnonienne pour la nature en ville et l’association Eure-et-Loir Nature demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des autorisations environnementales d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation, et d’appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme, qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté attaqué :
4. En premier lieu, l’absence de mention des articles L. 411-1 et L. 411-2 dans les visas de l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 181-8 du code de l’environnement : « Le pétitionnaire fournit un dossier () comprend notamment l’étude d’impact prévue par le III de l’article L. 122-1 ou une étude d’incidence environnementale lorsque le projet n’est pas soumis à évaluation environnementale ». Selon le 7° de l’article R. 122-5 du même code, l’étude d’impact comporte « Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine () ». Aux termes de l’article R. 181-14 du même code : " I. – L’étude d’incidence environnementale établie pour un projet qui n’est pas soumis à étude d’impact est proportionnée à l’importance de ce projet et à son incidence prévisible sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. / L’étude d’incidence environnementale : / 1° Décrit l’état actuel du site sur lequel le projet doit être réalisé et de son environnement ; / 2° Détermine les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes du projet sur les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 eu égard à ses caractéristiques et à la sensibilité de son environnement ; / 3° Présente les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur l’environnement et la santé, les compenser s’ils ne peuvent être évités ni réduits et, s’il n’est pas possible de les compenser, la justification de cette impossibilité ; / 4° Propose des mesures de suivi ; / 5° Indique les conditions de remise en état du site après exploitation ; / 6° Comporte un résumé non technique () ".
6. D’autre part, il résulte de l’article L. 122-1, et de la rubrique 41 a) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement que sont soumis à évaluation environnementale après examen au cas par cas les « Aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus ».
7. En l’espèce, d’une part, il résulte de l’instruction que le projet en litige n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact après examen au cas par cas. En outre, les associations requérantes n’établissent ni même n’allèguent que le projet aurait dû être précédé d’une telle étude. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact au regard du 7° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, doit être écarté comme inopérant.
8. D’autre part, les dispositions de l’article R. 181-14 du code de l’environnement n’imposent pas au pétitionnaire de présenter, au titre de l’étude d’incidence environnementale, les solutions de substitution raisonnables qu’il a envisagées. Par suite, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le dossier de demande d’autorisation environnementale serait entaché d’insuffisance à ce titre.
En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté attaqué :
S’agissant de la nécessité pour le projet d’obtenir une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
Quant au cadre juridique applicable :
9. D’une part, en vertu du I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement : « L’autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l’application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d’activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l’article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : / () 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation () d’espèces animales non domestiques () et de leurs habitats en application du 4° du I de l’article L. 411-2 () ». Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits : " 1° la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle () d’animaux de ces espèces () ; / () / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. / Les espèces sont indiquées par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce ou par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon « . Aux termes du II de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection : » Sont interdites sur les parties du territoire métropolitain où l’espèce est présente ainsi que dans l’aire de déplacement naturel des noyaux de populations existants la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos des animaux. Ces interdictions s’appliquent aux éléments physiques ou biologiques réputés nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce considérée, aussi longtemps qu’ils sont effectivement utilisés ou utilisables au cours des cycles successifs de reproduction ou de repos de cette espèce et pour autant que la destruction, l’altération ou la dégradation remette en cause le bon accomplissement de ces cycles biologiques ". Sont notamment listées en annexe de cet arrêté, comme espèces protégées au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, le Chardonneret élégant, la Linotte mélodieuse, le Verdier d’Europe, le Martin-pêcheur d’Europe, la Bouscarle de Cetti et la Fauvette des jardins.
10. D’autre part, le 4° de l’article L. 411-2 du même code permet à l’autorité administrative de délivrer des dérogations à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante, à la condition de ne pas nuire « au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle » et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs qu’il énumère limitativement et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
11. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement: « La dérogation mentionnée au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre toute mesure supplémentaire nécessaire pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées ». Eu égard à l’office du juge de l’autorisation environnementale tel que rappelé au point 3 du présent jugement, ces dispositions, introduites par l’article 25 de la loi du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes, sont applicables au présent litige.
Quant à l’application en l’espèce :
12. Les associations requérantes soutiennent que le projet autorisé, par les défrichements d’arbres et de milieux semi-ouverts qu’il induit, portera une atteinte directe au Chardonneret élégant, à la Linotte mélodieuse, au Verdier d’Europe, au Martin Pêcheur et à la Tourterelle des bois. Elles font également valoir que le projet entraine une destruction de leurs habitats qui est interdite en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’environnement. Elles en déduisent que l’autorisation environnementale devait nécessairement intégrer une dérogation espèces protégées.
13. En premier lieu, la Tourterelle des bois ne figure pas en annexe de l’arrêté du 29 octobre 2009 précité de sorte qu’elle ne relève pas du système de protection prévu à l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
14. En deuxième lieu, il ressort du diagnostic faune et flore réalisé par la commune d’Épernon que des signes de nidification de 22 espèces d’oiseaux ont été recensés sur le site du projet. Il résulte de l’instruction que plusieurs habitats situés sur les parcelles des Ruelles et des prairiales ont été identifiés comme étant à « enjeu fort » pour les sites de nidification du Chardonneret élégant, de la Linotte mélodieuse et du Verdier d’Europe, espèces d’oiseaux protégées par l’arrêté du 29 octobre 2009. L’étude relève par ailleurs que la Bouscarle de Cetti et la Fauvette des jardins, espèces d’oiseaux protégées également nicheuses sur le site, présentent un niveau d’enjeu modéré. Ce diagnostic indique enfin que le Martin-pêcheur d’Europe a été contacté le long de la Drouette et qu’il niche potentiellement au niveau des berges de ce cours d’eau.
15. L’arrêté attaqué prévoit, comme mesure de réduction des impacts pour ces espèces et leurs habitats, d’adapter le calendrier des travaux en interdisant, d’une part, les travaux de défrichement des boisements pendant la période de nidification de l’avifaune (du 1er mars au 31 août) et, d’autre part, les travaux de destruction des zones de friches, de fourrés, de lisières et des murets durant la période de reproduction des reptiles (du 1er décembre au 30 septembre). La commune s’est également engagée, selon le dossier de demande d’autorisation, à conserver une partie des fourrés existants en périphérie du site des Ruelles (hors zones de pression anthropique) en faveur notamment du Chardonneret élégant et du Verdier d’Europe ainsi qu’une partie des arbres et fourrés sur la parcelle des prairiales pour préserver la Fauvette des jardins. S’agissant plus précisément du Martin-pêcheur, le dossier de demande d’autorisation indique que " La ripisylve le long de la plaine des Archers est conservée dans sa majeure partie ce qui permettra [à] cet habitat [de] reste[r] favorable notamment au Martin pêcheur « . L’arrêté attaqué prescrit également, avant tout abattage d’arbres, la vérification préalable par un écologue de la présence de nids d’oiseaux. Après prises en compte de ces mesures, le dossier de demande d’autorisation conclut que l’impact résiduel temporaire sur la faune sera » limité « tandis que son impact résiduel permanent est qualifié de » modéré ". Enfin, l’article 10 de l’arrêté attaqué prescrit, au titre des mesures de suivi, divers travaux d’entretien des sites ainsi que la réalisation de deux inventaires faunistiques et floristiques respectivement trois années et six années après l’achèvement des travaux. Le déroulé précis des mesures de suivi et l’estimation de leur coût figurent notamment dans le volet 7 du dossier d’autorisation environnementale. En revanche, certaines autres mesures prévues par le dossier de demande, telle que la reconstitution de zones humides ou la mise en œuvre de nichoirs et de nouvelles haies, constituent des mesures de compensation qui n’ont pas à être prises en compte pour la détermination de l’exigibilité d’une dérogation au titre du 4° de l’article L. 411-2 précité.
16. Or, d’une part, en se bornant à soutenir que le Verdier d’Europe et le Chardonneret élégant n’emprunteront pas les nichoirs les associations ne contestent pas sérieusement l’efficacité de ces mesures s’agissant des risques directs pour les espèces protégées. Il en résulte que le risque direct que comporte le projet pour les espèces protégées n’est pas suffisamment caractérisé.
17. D’autre part, s’il est vrai que le projet entrainera une perte d’habitats de 2 700 m² sur la parcelle des Ruelles, il résulte toutefois de l’instruction que le parking à aménager couvrira moins d’un quart de la parcelle de sorte les espèces pourront se reporter, afin de mener à bien leur cycle biologique, sur la couverture arborée et les fourrés restantes, qui représentent ainsi une superficie encore importante. Les requérantes ne contestent pas non plus sérieusement l’efficacité des mesures prévues pour réduire le risque pour les espèces protégées et leurs habitats, engendré par la création des cheminements doux, dont la superficie est également limitée. Ainsi, la perte d’habitat engendrée par le projet n’apparaît pas de nature, en l’état de l’instruction, à remettre en cause le bon accomplissement des cycles biologiques des oiseaux nicheurs au sens des dispositions du II de l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009. Dès lors, les atteintes portées aux habitats ne méconnaissant pas les dispositions citées au point 9, si bien que le risque que comporte le projet pour les espèces protégées n’est pas non plus suffisamment caractérisé à ce titre.
18. Par suite, compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et de suivi prévues par l’arrêté attaqué, l’autorisation environnementale en litige ne devait pas comporter la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le moyen doit par suite être écarté.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 411-2 du code de l’environnement :
19. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « () II.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent également : () 4° Le respect des conditions, fixées au 4° du I de l’article L. 411-2, de délivrance de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, des espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette dérogation () ». Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 10 du présent jugement, le projet pour lequel la dérogation a été demandée au titre de l’article L. 411-2 doit notamment répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur.
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet en litige n’est pas soumis à la délivrance préalable d’une dérogation espèces protégées. Par suite, les associations requérantes ne sont en tout état de cause pas fondées à soutenir que le projet ne répondrait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
S’agissant de l’incompatibilité du projet avec le SDAGE Seine-Normandie :
21. En vertu du XI de l’article L. 212-1 et de l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l’eau, dont celles prises au titre de la police de l’eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l’autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation de l’autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier.
22. Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Seine-Normandie pour la période 2022-2027 comporte une orientation fondamentale n°1 intitulée « Pour un territoire vivant et résilient des rivières fonctionnelles, des milieux humides préservés et une biodiversité en lien avec l’eau restaurée ». L’orientation 1.1 du SDAGE entend à ce titre « Identifier et préserver les milieux humides et aquatiques continentaux et littoraux et les zones d’expansion des crues, pour assurer la pérennité de leur fonctionnement ». La disposition 1.1.3. du SDAGE fixe comme objectif de « Protéger les milieux humides et les espaces contribuant à limiter le risque d’inondation par débordement de cours d’eau ».
23. L’orientation 1.3. prévoit quant à elle d'« Éviter avant de réduire, puis de compenser (séquence ERC) l’atteinte aux zones humides et aux milieux aquatiques afin de stopper leur disparition et leur dégradation ». La disposition 1.3.1 énonce notamment que : « Les travaux et projets soumis à () autorisation environnementale unique, doivent être compatibles avec l’objectif de protection et de restauration des milieux aquatiques et des zones humides, ce qui implique une cartographie des zones humides dans leurs dossiers d’étude d’impact, d’étude d’incidence environnementale ou de document d’incidence afin d’éviter ces zones humides pour les préserver. / Les maîtres d’ouvrages de projets () veillent à mettre en œuvre la séquence ERC conformément à la doctrine nationale et à ses déclinaisons sectorielles, pour garantir l’absence de perte nette de biodiversité. / L’autorité administrative instruit les dossiers en s’assurant de l’application des mesures d’évitement en amont du projet, en demandant au pétitionnaire des garanties des mesures d’évitement mises en œuvre, et de l’application de la réduction des impacts pour chaque phase du projet. / En cas d’effets résiduels du projet, elle s’assure que les maîtres d’ouvrages : – respectent l’équivalence fonctionnelle des zones humides en utilisant de préférence la méthode d’évaluation des fonctionnalités du » guide de la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides " () / – réalisent la compensation en priorité sur des milieux déjà altérés (artificialisés drainés, remblayés,) afin de maximiser les gains de fonctionnalité et en dehors des terres agricoles sauf si les propriétaires et exploitants y consentent ; / – compensent au plus proche des masses d’eau impactées à hauteur de 150 % de la surface affectée, au minimum ; – compensent à hauteur de 200 % de la surface affectée, au minimum, si la compensation s’effectue en dehors de l’unité hydrographique impactée ; / – réalisent des mesures de compensation de qualité dont le suivi dans le temps démontre leur fonctionnalité ; / – veillent à ce qu’une même surface géolocalisée de compensation ne soit pas comptabilisée plusieurs fois. Les conditions précitées s’appliquent de façon cumulative. Comme mentionné par l’article L 163-1 du code de l’environnement, si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n’est pas autorisé en l’état () « . Enfin, l’orientation 1.4 du SDAGE prévoit de » Restaurer les fonctionnalités de milieux humides en tête de bassin versant et dans le lit majeur, et restaurer les rivières dans leur profil d’équilibre en fond de vallée et en connexion avec le lit majeur ".
24. Les associations requérantes soutiennent que le projet porte une atteinte directe aux orientations 1 et 4 du SDAGE.
25. Toutefois, d’une part, les associations requérantes ne citent pas la teneur de l’orientation n°4 qui serait, selon elles, méconnue par le projet en litige. D’autre part, il résulte de l’instruction que le projet autorisé, après application des mesures d’évitement et de réduction, entrainera un assèchement de 3 475 m² de zones humides. Il est cependant prévu, par l’article 9 de l’arrêté attaqué, de compenser la disparition de cette zone en créant une zone humide de 4 550 m² sur la parcelle cadastrée AK 117 et de restaurer une zone humide de 9 500 m² située sur la parcelle cadastrée AE 234. Cette compensation est réalisée dans le même bassin hydrographique et s’inscrit dans le ratio de 150 % fixé par les orientations précitées. Si les associations requérantes font valoir que la commune d’Épernon n’a pas recherché, par priorité, d’éviter ou de réduire l’impact de son projet sur les zones humides, elles n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’une autre solution était envisageable pour répondre aux besoins du maitre d’ouvrage. Il s’ensuit que la séquence « ERC » a bien été appliquée par le porteur du projet. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le projet, qui n’entrainera qu’une atteinte d’une ampleur modeste à la zone humide, laquelle sera au demeurant compensée, serait incompatible avec les orientations du SDAGE prises dans leur ensemble et appréciée à l’échelle du bassin versant de la Drouette, territoire pertinent en l’espèce.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement :
26. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine () ».
27. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le projet autorisé n’est pas soumis à évaluation environnementale. Par suite, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que la séquence « ERC » prévues par l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, n’aurait pas été respectée. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 25 que les mesures ERC ne sont pas entachées d’insuffisance.
S’agissant de la méconnaissance de l’article L. 511-1 du code de l’environnement :
28. Il est constant que le projet autorisé n’est pas soumis à la législation des installations classées pour la protection de l’environnement. Dès lors, les associations requérantes ne peuvent utilement soutenir que le projet aurait dû être refusé au motif qu’il porte une atteinte excessive à la biodiversité en tant qu’intérêt protégé à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
29. Il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 9 août 2022.
30. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Sparnonienne pour la nature en ville et de l’association Eure-et-Loir Nature doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Sparnonienne pour la nature en ville et de l’association Eure-et-Loir Nature est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association Sparnonienne pour la nature en ville, à la commune d’Épernon et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet d’Eure-et-Loir pour information.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Délivrance ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Avancement ·
- Tableau ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Versement ·
- Titre ·
- Légalité externe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Locataire ·
- Ensemble immobilier ·
- Périmètre
- Cartes ·
- Préjudice ·
- Renouvellement ·
- Illégalité ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Refus ·
- Indemnisation
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Statuer ·
- Recouvrement ·
- Litige ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Parc à thème ·
- Cadastre ·
- Ordonnance
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Permis d'aménager ·
- Parc de stationnement ·
- Accès ·
- Conseil municipal ·
- Erp ·
- Parcelle
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Justice administrative
- Titre ·
- Expérimentation ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Examen ·
- Certificat ·
- Algérie
- Justice administrative ·
- Auteur ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Maire ·
- Irrecevabilité ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.