Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2306908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306908 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 décembre 2023, 12 février et 13 avril 2025 M. B A demande au tribunal :
1°) de confirmer le classement de son poste précédent dans le groupe 2 d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
2°) de modifier l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le ministre des armées a décidé son changement d’affectation sans changement de résidence en tant qu’il mentionne que « l’intéressé, précédemment affecté sur un poste du périmètre déconcentré relevant du groupe 2 de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) est affecté sur des fonctions du groupe 2 de l’IFSE en périmètre déconcentré » ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui verser le ticket mobilité latéral IFSE avec effet rétroactif à compter de sa date de mutation le 1er juillet 2023 ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Il soutient que :
— le changement de groupe de groupe IFSE qui a été opéré sur le poste qu’il occupait avant sa mutation ; ce changement a été opéré alors que les missions et fonctions liées au poste sont demeurées identiques ; un tel changement de groupe en cours d’affectation sans modification substantielle de la fiche de poste est impossible.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier et 19 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir qu’il a fait droit que :
— à titre principal, comme irrecevable ; la demande de M. A s’analyse comme une injonction faite à titre principal à l’administration dont le prononcé est l’objet même de la saisine de la juridiction, en dehors de toute question d’exécution de la chose jugée ; la requête ne contient pas de moyen, ni ne tend à l’annulation d’une décision ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A qui occupait les fonctions de « spécialiste du retour d’expérience et garant processus métier / Expert fonctionnel SIGLe REX local » au sein de la direction du service de soutien de la flotte (DSSF) de Brest du ministère des armées, a obtenu, par un arrêté du 23 juillet 2023, son changement d’affectation sur un poste d'« architecte fonctionnel équipe projet ODIN » à compter du 1er juillet précédent. Il doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision en tant que son article 2 mentionne qu’il était « précédemment affecté sur un poste du périmètre déconcentré relevant du groupe 1 de l’indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise (IFSE) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’instruction du ministère des armées du
22 mai 2022 relative au classement en trois groupes des fonctions des techniciens supérieurs d’études et de fabrications relevant du ministère des armées au regard de leur indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, modifiée le 13 octobre suivant et régulièrement publiée au bulletin officiel des armées a classé les emplois de « spécialiste de retour d’expérience » dans le groupe 1. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’a pas attaqué cette instruction, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de ce que l’administration aurait entaché d’illégalité l’arrêté du
23 juillet 2023 en ce qu’il indique que le poste du requérant relevait précédemment du périmètre déconcentré relevant du groupe 1 de l’IFSE. Par ailleurs, pour regrettable que soit la circonstance que M. A n’ait pas bénéficié des conséquences indemnitaires de ce changement de groupe alors que l’instruction du 22 mai 2022 mentionne que « le centre ministériel de gestion notifie à l’agent le groupe d’IFSE auquel est rattaché son emploi », il y a néanmoins lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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