Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 21 nov. 2025, n° 2400325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Eure a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire ;
2°) d’enjoindre au SDIS de l’Eure de le réintégrer juridiquement dans un délai deux mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de l’Eure la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que l’arrêté attaqué :
est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière au regard de la composition irrégulière du conseil de discipline ;
est entaché de disproportion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le SDIS de l’Eure, représenté par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A… la somme de 2 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDIS de l’Eure fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret du 5 octobre 2012 ;
- l’arrêté du 15 juillet 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique.
M. A… et le SDIS de l’Eure n’étaient ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire (SVP) auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Eure le 1er octobre 2012, est affecté au Centre d’incendie et de secours de Routot. Il a été promu au grade d’adjudant le 1er décembre 2021. Par arrêté du 1er juillet 2023, il a fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire. Après avis favorable du conseil de discipline le 30 octobre 2023, par l’arrêté attaqué du 24 novembre 2023, le président du conseil d’administration du SDIS de l’Eure a prononcé la résiliation de l’engagement volontaire souscrit par M. A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-77 du code de la sécurité intérieure : « Le conseil de discipline, institué auprès du service départemental ou territorial d’incendie et de secours, est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux. / Le conseil de discipline comporte un nombre égal de représentants de l’administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l’administration élu en son sein. / Lorsque le sapeur-pompier volontaire poursuivi est un officier, un chef de corps ou un chef de centre, le préfet de département est membre de droit du conseil de discipline. Il peut se faire représenter. / Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d’un grade inférieur à celui du sapeur-pompier volontaire dont le cas est examiné. /La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 15 juillet 2022 portant organisation du conseil de discipline des sapeurs-pompiers volontaires alors en vigueur : « Le conseil de discipline départemental des sapeurs-pompiers volontaires est composé de huit membres. / Il comprend quatre représentants de l’administration et quatre représentants des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps d’appartenance du sapeur-pompier volontaire dont le dossier est examiné. Un suppléant est désigné pour chaque représentant, dans les mêmes conditions que son titulaire. (…) » Aux termes de l’article 8 de l’arrêté précité : « Le conseil de discipline est présidé par un représentant de l’administration élu en son sein dès sa première réunion. / Il ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ».
Il résulte de ces dispositions que le conseil de discipline ne peut valablement délibérer qu’à la condition qu’aient été régulièrement convoqués, en nombre égal, les représentants de l’administration et les représentants des sapeurs-pompiers volontaires, membres de la commission, et que le quorum ait été atteint. Toutefois, si la règle de la parité s’impose ainsi pour la composition du conseil de discipline, en revanche, la présence effective en séance d’un nombre égal de représentants des sapeurs-pompiers volontaires et de représentants de l’administration ne conditionne pas la régularité de la consultation dudit conseil, dès lors que ni les dispositions précitées, ni aucune autre règle, ni enfin aucun principe ne subordonnent la régularité des délibérations du conseil de discipline à la présence en nombre égal de représentants de l’administration et de représentants du personnel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les représentants de l’administration et les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires ont été convoqués en nombre égal au conseil de discipline du 30 octobre 2023. Le procès-verbal de cette séance mentionne la présence d’une part, de trois représentants de l’administration, un autre de ces représentants étant absent et excusé, et, d’autre part, de quatre représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires, de sorte que le quorum était atteint. Lors de la mise aux voix, la sanction de résiliation a recueilli sept voix pour, correspondant aux votes de l’ensemble des membres présents. Dans ces conditions, la circonstance que les représentants de l’administration et les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires ayant effectivement pris part à cette instance n’étaient pas en nombre égal est sans incidence sur la régularité de la séance du conseil de discipline, qui a pu valablement délibérer dans la composition où il se trouvait, dès lors que la règle du quorum était par ailleurs respectée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’un vice de procédure pour ce motif doit être écarté.
En second lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un sapeur-pompier volontaire ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si celle qui a été retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : /1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; /2° La rétrogradation ; /3° La résiliation de l’engagement. ». Aux termes de l’article R.723-6 du même code : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : (…) 4° S’engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, et notamment de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire ; (…) ». Aux termes de l’article 39 du règlement intérieur du SDIS de l’Eure versé à l’instance : « Le personnel du service départemental d’incendie et de secours représente l’image du service. A ce titre, son comportement dot être irréprochable et exemplaire (…) ». Aux termes de l’article 42 du règlement précité : « La visite ou la présence de toute personne étrangère au service est interdite dans les locaux du SDIS. Elle est néanmoins autorisée : (…) aux familles et proches des personnels, dans les locaux identifiés à cet effet, le cas échéant dans les conditions prévues par le règlement interne du service, (…) ». Aux termes de l’article 43 du même règlement : « Les fautes suivantes, non exhaustives, présentent un caractère disciplinaire : (…)- une faute commise par le personnel en tenue dans l’exercice de ses fonctions ou en dehors, /- liée à l’utilisation des moyens du SDIS ayant entraîné ou non des dégâts et engagé ou non la responsabilité de la collectivité, – / par la mise en œuvre de moyens du SDIS sans respect des règles de sécurité ou de la conscience professionnelle qui doit s’y attacher (…) ». Aux termes de l’article 44 du même règlement : « Les fautes suivantes, non exhaustives, présentent un caractère disciplinaire : (…), un manquement à la probité, aux bonnes mœurs, à l’honneur (…). ». Aux termes de la charte nationale du sapeur-pompier volontaire approuvée par le décret du 5 octobre 2012 : « (…) En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps départemental et métropolitain des sapeurs-pompiers et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier (…) ».
En l’espèce, pour infliger la sanction de résiliation de son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire à M. A…, le SDIS de l’Eure s’est fondé sur les griefs tirés de ce que celui-ci a pris des photographies de sa compagne entièrement dénudée au sein des locaux du centre d’incendie et de secours de Routot entre les mois de janvier et mars 2023, lesquelles ont été mises en ligne sur un site permettant de les visualiser sous réserve d’une contrepartie monétaire. L’autorité a considéré que le requérant a nui à l’image du SDIS, qu’il a manqué à son obligation d’exemplarité en sa qualité de sous-officier de sapeur-pompier volontaire en trahissant la confiance de sa hiérarchie et en renvoyant une image négative à ses collègues, qu’il a méconnu les obligations et les valeurs de la charte du sapeur-pompier volontaire et qu’il a contrevenu aux dispositions des articles 39, 40, 42, 43 et 44 du règlement intérieur du SDIS.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport introductif du conseil de discipline, qu’il a été porté à l’attention de l’adjoint au chef de centre de Routot au cours du mois de juin 2023 que des photographies à caractère pornographique, prises dans divers locaux du centre de secours, notamment les salles de sport, de formation, de pause et également à l’intérieur d’un véhicule de secours et d’assistance aux victimes, avaient été publiées sur un site spécialisé accessible aux personnes abonnées. Convoqué le 20 juin 2023 par le chef de centre et le chef du groupement territorial, M. A… a confirmé qu’il s’agissait de huit photographies de sa compagne dénudée prises en soirée entre janvier et mars 2023 et dont il était l’auteur. Pour contester l’appréciation portée par l’autorité sur son comportement, il fait valoir qu’il était impossible d’identifier le SDIS sur les photographies, que celles-ci n’ont été mises en ligne que quelques jours, qu’elles n’étaient accessibles qu’aux personnes abonnées au site, qu’elles n’ont pas engendré de retentissement médiatique et qu’il se trouvait en grande difficulté financière. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que la hiérarchie de l’intéressé a pu reconnaître aisément les locaux du centre sur les photographies litigieuses, lesquelles ont circulé durant plusieurs mois entre les sapeurs-pompiers du centre. Le requérant se prévaut de l’ancienneté de son engagement en tant que sapeur-pompier, des distinctions qu’il a reçues, des attestations établies par ses collègues en sa faveur, des appréciations positives portées sur ses bulletins de notation pour les années 2023 et de son absence d’antécédent disciplinaire. Toutefois, eu égard à la gravité des manquements retenus, constitutifs d’une faute, ainsi qu’à la nature des fonctions exercées par le requérant, chef d’agrès tout engin, et aux obligations déontologiques qui s’imposent aux sapeurs-pompiers volontaires, et alors même que la manière de servir du requérant a été considérée comme satisfaisante par sa hiérarchie jusqu’au prononcé de la sanction en litige, la résiliation de l’engagement de M. A… décidée par l’arrêté attaqué ne revêt pas un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le président du conseil d’administration du SDIS de l’Eure a résilié son engagement quinquennal de sapeur-pompier volontaire.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme demandée par le SDIS de l’Eure au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de l’Eure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SDIS de l’Eure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
L. FAVRE
La présidente,
Signé :
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
Signé :
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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