Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 9 janv. 2026, n° 2522911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522911 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros TTC à lui verser sur le fondement des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été pris à l’encontre de M. A… le 28 mai 2025 ;
les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite portant refus de titre de séjour attaquée, dès lors que, antérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a, par un arrêté du 28 mai 2025, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A….
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 7 janvier 1985, qui soutient être entré en France en 2016, a déposé le 7 août 2024 une demande de titre de séjour. Il fait valoir que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être attaquée devant le juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 7 août 2024. En application des dispositions de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 7 décembre 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de police. Postérieurement à cette décision implicite, par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de police a, notamment, explicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée le 7 août 2024 par M. A…. Cette décision explicite du 28 mai 2025 s’est substituée à la décision implicite du 7 décembre 2024. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, introduites postérieurement à l’édiction de l’arrêté du 28 mai 2025, sont dirigées contre une décision qui n’existait plus à la date d’introduction de la requête et ces conclusions sont donc irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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