Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 29 oct. 2025, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er octobre 2025 par laquelle la préfète de la Creuse l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Creuse, subsidiairement, de réduire son obligation de pointage à une fois tous les quinze jours en début de semaine.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est mariée avec un ressortissant français dont elle est enceinte ; cette grossesse complique ses déplacements.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la préfète de la Creuse conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées, le rapport de M. B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante camerounaise née en 1993, est entrée en France, selon ses déclarations, le 22 septembre 2022. Par un arrêté du 18 décembre 2023, le préfet de l’Allier lui a refusé le séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Le 19 mars 2025, elle a sollicité auprès de la préfète de la Creuse la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Convoquée à la préfecture le 9 octobre 2025 afin de s’y faire notifier un arrêté d’assignation à résidence, la requérante a porté à la connaissance de l’administration son mariage le 6 septembre 2025 avec un ressortissant français. Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2025 par lequel la préfète de la Creuse l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Creuse et a assorti cette mesure de l’obligation de se présenter les lundis, mardis et mercredis à 10h à la brigade de gendarmerie de Boussac.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 9 septembre 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 23-2024-117 du même jour, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer, à compter du 16 septembre 2024, toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telle que la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ce dernier doit être écarté.
Si Mme D… fait valoir qu’elle est enceinte de son mari, ressortissant français, avec lequel elle s’est mariée le 6 septembre 2025 et vivait en concubinage depuis deux ans, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ce dernier, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle réside avec lui à la même adresse, aucune pièce ne venant au demeurant attester de la réalité et de l’ancienneté de leur communauté de vie avant leur mariage. Par ailleurs, la circonstance que la requérante soit dans son quatrième mois de grossesse n’apparaît pas de nature, à elle seule et en l’absence de complications médicales liées à son état de santé, de nature à entacher les modalités de contrôle précitées d’une erreur d’appréciation ou de disproportion. En outre, la préfète de la Creuse soutient sans être contredite qu’elle n’a été informée de la grossesse de la requérante que le jour de sa convocation à fin de notification de l’arrêté attaqué, où il lui a été précisé que des modifications ou adaptations de ses jours de pointage étaient envisageables sur sa demande avec pièces justificatives à l’appui. Par suite, le moyen tiré de l’absence de fondement factuel de la décision attaquée sera écarté.
Sur le surplus des conclusions :
Sur la recevabilité des conclusions tendant à la modification de la fréquence de présentation à la gendarmerie :
Eu égard à son office, il n’appartient pas juge de l’excès de pouvoir de modifier les décisions prises par l’autorité administrative. Par suite, les conclusions de Mme D… eu égard à leur objet tendant à réduire son obligation de pointage, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 1er octobre 2025 de la préfète de la Creuse. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme E… D… et à la préfète de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
F. B…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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