Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 août 2025, n° 2514141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 aout 2025, Mme A B, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de naturalisation par décret et de lui délivrer un récépissé de complétude de demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est établie dès lors qu’elle demeure dans l’attente d’une décision sur sa demande de naturalisation depuis le 2 mars 2024, alors que l’obtention de la nationalité française revêt un caractère déterminant au regard de ses perspectives professionnelles sur le territoire national ;
— la mesure sollicitée est utile en ce que le délai de traitement de sa demande de nationalité française par décret est excessif, et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante comorienne, née le 7 août 1996, est entrée en France en septembre 2015 sous couvert d’un visa D mention « étudiant ». Elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent – salarié qualifié / entreprise innovante » valable du 1er juin 2022 au 31 mai 2026. Elle a déposé une demande de naturalisation sur la plateforme « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 2 mars 2024. Depuis, elle demeure en attente de l’instruction de sa demande de naturalisation, sans recevoir de récépissé de complétude, malgré ses relances. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter sa demande de naturalisation par décret et de lui délivrer un récépissé de complétude de demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme B fait valoir que plus d’un an après le dépôt de sa demande de naturalisation, elle n’a toujours pas reçu de récépissé de complétude de sa demande de naturalisation de la préfecture et que l’obtention de la nationalité française revêt pour elle un caractère déterminant au regard de ses perspectives professionnelles. Toutefois, alors que l’octroi de la nationalité française par voie de naturalisation demeure purement discrétionnaire, les circonstances qu’elle invoque, sans les établir ni les expliciter, ne sont pas de nature à justifier de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 7 aout 2025.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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