Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 15 mai 2025, n° 2406330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 octobre 2024, 13 février 2025 et 24 avril 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 13 septembre 2024 portant changement d’affectation sans changement de résidence ;
2°) de rejeter " toute forme de reclassement dans l’administration, au vu de [son] inaptitude au poste proposé et de [sa] situation de handicap non prise en compte » ;
3°) de clarifier et de régulariser sa « situation salariale pour éviter tout nouveau trop-perçu et toute réclamation ultérieure de l’administration » ;
4°) d’enjoindre sans délai au ministère de l’intérieur de prononcer son licenciement.
Il soutient que :
— entre le 1er juin 2024 et la notification de l’arrêté de mutation le 13 septembre 2024, aucune décision administrative n’a été prise concernant sa situation professionnelle ; cette absence de décision a créé une situation d’incertitude le laissant sans rémunération depuis juin 2024 ;
— sa demande de reprise de travail à temps partiel à 80% qu’il a formée lors d’un échange téléphonique, le 14 août 2024, avec Mme A, DRH à Paris, n’a pas été prise en compte ;
— le poste sur lequel il a été muté au CPN Lorient/secrétariat de l’officier du ministère ne correspond pas à ses compétences ;
— il n’a pas été évalué depuis 2018 par sa hiérarchie ;
— il a saisi le pôle social pour manquements graves aux préconisations de la médecine du travail, qui n’ont pas été respectées par l’administration ;
— après sa période de préparation au reclassement (PPR), ayant refusé les postes proposés, il aurait dû être licencié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
— les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l’administration de prononcer son licenciement sont irrecevables dès lors que de telles conclusions s’analysent ainsi comme une injonction à titre principal faite à l’administration ;
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens qu’il développe ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
— l’instance en référé n°2500571 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d’état du ministère de l’intérieur, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 13 septembre 2024 portant changement d’affectation sans changement de résidence, de rejeter " toute forme de reclassement dans l’administration, au vu de [son] inaptitude au poste proposé et de [sa] situation de handicap non prise en compte « , de clarifier et de régulariser sa » situation salariale pour éviter tout nouveau trop-perçu et toute réclamation ultérieure de l’administration " et d’ordonner sans délai au ministère de l’intérieur de prononcer son licenciement.
2. En premier lieu, M. B soutient que le poste de gestionnaire/contentieux contraventionnel au sein du secrétariat de l’officier du ministère public sur lequel il a été
reclassé par l’arrêté attaqué 13 septembre 2024 est en inadéquation avec ses compétences.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été considéré inapte aux fonctions de cuisinier en raison des conséquences médicales d’une chute de VTT. Par ailleurs, l’administration soutient sans être contredite que M. B a bénéficié de la période de préparation au reclassement (PPR) prévue à l’article L. 826-2 du code général de la fonction publique alors que son statut d’ouvrier d’Etat n’y ouvre pas droit. Il ressort encore des pièces du dossier que par courriel du 27 février 2024, M. B a indiqué à la direction des ressources humaines du ministère de l’intérieur qu’ " En attendant que [sa] situation médico-administrative se solutionne, [il se tenait] à la disposition des effectifs du commissariat de Lorient ". Enfin, ce n’est que le 23 septembre 2024 que M. B a refusé sa mutation à Lorient. Eu égard à
cette chronologie, il n’apparaît pas que l’administration aurait entaché d’illégalité l’arrêté du
13 septembre 2024 en affectant M. B sur le poste litigieux.
3. En deuxième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, s’agissant des décisions relatives à la carrière des agents publics, l’administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
4. Si M. B soutient qu’entre le 1er juin 2024 et la notification de l’arrêté de mutation le 13 septembre 2024, aucune décision administrative n’a été prise concernant sa situation professionnelle, toutefois, il résulte des termes de l’arrêté attaqué en cause que cet acte a rétroactivement régularisé sa situation à compter du 1er juin 2024. Par ailleurs, M. B se plaint de l’absence de rémunération à compter du mois de juin 2024. S’il ressort d’un courriel du
14 août 2024 adressé par le requérant à l’administration qu’il se plaint de ce qu’ " à ce jour, aucun versement [de salaires depuis la fin de sa période de reclassement] n’a été effectué « , néanmoins, par un courriel postérieur du 23 septembre 2024 l’intéressé a demandé à ce qu’il » ne [soit] pas [procédé] au versement de [ses] salaires de juin à septembre 2024, comme indiqué sur l’arrêté de mutation ". Par suite, le requérant n’est pas fondé à se plaindre de l’absence de rémunération durant la période litigieuse.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que M. B allègue, aucune pièce versée au dossier, ne permet d’établir qu’il aurait formé une demande de reprise de travail à temps partiel à 80% lors d’un échange téléphonique, le 14 août 2024, avec son administration.
6. Enfin, la circonstance que M. B n’ait pas été évalué par sa hiérarchie depuis 2018 est sans incidence sur le présent litige.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par le ministre de l’intérieur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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